Cour de cassation, 29 novembre 1988. 88-85.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.513
Date de décision :
29 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alphonse, inculpé de fraude fiscale en matière de taxe à la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et omission de passation d'écriture,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 4 août 1988 qui a refusé de prononcer l'annulation d'un acte de la procédure ; Vu l'ordonnance d'admission du pourvoi rendue par le président de la chambre criminelle le 5 octobre 1988 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions contradictoires de l'arrêt attaqué, d'une part que la Cour aurait " délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale " et, d'autre part, que l'affaire aurait été jugée en chambre du conseil... " en présence de Mme Albertini, substitut général et de M. Bachschmidt, greffier en chef " ; que cette contradiction ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les prescriptions substantielles et d'ordre public du texte susvisé, relatives au délibéré, ont été respectées " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la mention suivant laquelle la Cour a délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, qui implique que ni le magistrat du ministère public ni le greffier n'assistaient au délibéré, n'est pas en contradiction avec l'indication relative à la présence de ceux-ci s'appliquant aux débats et au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, des articles 97, 163, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la copie du rapport d'expertise en date du 5 septembre 1986 dont l'annulation avait été prononcée par un précédent arrêt du 31 mars 1988 auquel Y... était partie ; " aux motifs que l'autorité de la chose jugée au pénal revêt un caractère relatif lorsqu'elle est opposée au pénal ; que les opérations d'expertise annulées n'ont été ordonnées et exécutées que dans l'information relative à l'abus de biens sociaux et autres infractions ; que la copie du rapport, jointe à la présente procédure avant que son original ne fût mis à néant, n'a été versée au dossier qu'à titre de simple renseignement et donc avec la force probante qui est la sienne (arrêt, p. 3 et 4) ; " alors qu'en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale " les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel ; il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débats " ; que cette interdiction-qui exclut qu'aucun renseignement puisse être déduit du rapport annulé à l'encontre de Y..., partie aux débats à l'issue desquels cette annulation a été prononcée-doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris du texte susvisé, la substance des actes annulés ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à annulation, dans le cadre de l'information ouverte à l'encontre de Y..., de la copie du rapport d'expertise annulé, la chambre d'accusation a précisément enfreint cette interdiction et méconnu les dispositions du texte susvisé ; " alors que, d'autre part, et subsidiairement, si l'annulation d'une pièce dans le cadre d'une procédure entre des parties n'entraîne pas automatiquement celle de la copie de cette pièce versée aux débats d'une autre procédure, cette circonstance ne libère pas le juge de l'obligation de rechercher si la copie litigieuse n'est pas elle-même entachée de nullité ; qu'en énonçant que l'établissement du rapport d'expertise lui-même n'a pas procédé et n'a pas été précédé de la méconnaissance d'une formalité d'une importance telle que l'ordre public fût affecté par cette irrégularité bien qu'aucune des formalités imposées par les articles 97, alinéas 2 et 3 et 163 du Code de procédure pénale n'avaient été respectées et ce au préjudice de Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y... a été inculpé dans deux informations distinctes ouvertes successivement en 1983 et 1986 auprès du même juge d'instruction, d'une part, d'abus de biens sociaux, infraction douanière, infraction en matière de change et achat sans facture, et, d'autre part, de fraude fiscale en matière de taxe à la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et omission de passation d'écritures ;
Que le juge d'instruction ayant déféré à la chambre d'accusation, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, un certain nombre d'actes exécutés au cours de la première information, notamment un rapport d'expertise comptable, la juridiction du second degré, par un arrêt devenu définitif, du 31 mars 1988, a annulé ces actes ; Que cependant, antérieurement à cette annulation, le magistrat instructeur, par ordonnance du 4 février 1988, avait annexé au dossier de la seconde information une copie dudit rapport d'expertise ; Attendu que saisie par une ordonnance du magistrat instructeur en date du 25 mai 1988 afin qu'il soit statué sur la régularité de l'ordonnance précitée du 4 février 1988 la chambre d'accusation, pour refuser d'en prononcer l'annulation ainsi que le retrait de la copie du rapport du dossier de la seconde information, énonce, outre les motifs rapportés au moyen, que " si l'article 173 du Code de procédure pénale édicte que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats, cette interdiction ne concerne, aux termes même de ce texte, que les parties au débat et ne s'applique donc pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts " ; Attendu, en cet état, que la chambre d'accusation, qui n'avait à se prononcer, comme elle l'a fait, que sur la régularité de l'acte qui lui était déféré, en fonction de la seule information dans laquelle il était inclus, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ;
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