Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01007 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHA2
AFFAIRE : [M] [I] C/ S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, Société AUTO BERNARD enseigne NISSAN [Localité 9] [Adresse 3] à [Localité 9],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
née le 07 Janvier 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société AUTO BERNARD enseigne NISSAN [Localité 9] [Adresse 3] à [Localité 9],, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE Toque- 716, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 21 mai 2024, Madame [M] [I] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société NISSAN WEST EUROPE ainsi que la société NISSAUTO aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
- elle a acquis en février 2018 un véhicule de marque NISSAN QASHQAI DCI 110 N - CONNECTA en location avec option d’achat d’une valeur totale de 25 500 € TTC. Que la première échéance du loyer devant débuter le 8 mars 2018 et s’achever le 8 mars 2022
- par avenant du 8 mai 2022, le contrat a été réaménagé pour une durée supplémentaire de deux ans devant s’achever le 8 février 2024
- le véhicule NISSAN QASHQAI qui comptait 70 000 km au compteur est tombé en panne le 21 février 2023. Qu'il a présenté un dysfonctionnement de la boite de vitesses et qu'il a été remorqué par assistance et confié aux Ets VMS AUTO SERVICE à [Localité 14]
- le 3 mars 2023 le garage a établi un diagnostic faisant apparaître que la boite de vitesses était cassée
- par courriel du 4 mars 2023 elle a écrit à la société NISSAN WEST EUROPE pour solliciter la prise en charge des frais de réparation au regard du défaut de la boite de vitesses ayant engendré sa casse prématurée, étant préciser qu'elle a fait réaliser la révision et l’entretien de son véhicule systématiquement dans les établissements NSA BYMACAR [Localité 15] (entretien du 24 décembre 2018, 30 novembre 2020 et 14 janvier 2022)
- par mail du 8 mars 2023, le service client de la société NISSAN WEST EUROPE a sollicité la demande d’entretien du suivi du véhicule et le concessionnaire habituel. Que les pièces ont été transmises
- elle s’est rapprochée de son assureur protection juridique afin de faire expertiser le véhicule au sein de la société VMS GARAGE
- la société GROUPAMA, assureur protection juridique, a missionné le Cabinet [G] expert automobiles, afin d’organiser une expertise amiable contradictoire devant se dérouler le 16 mai 2023. Que bien que convoqué le vendeur du véhicule et la société NISSAN WEST EUROPE ne se sont pas présentés à l’expertise et n’ont pas été représentés
- il ressort des conclusions de l’expert mandaté que le véhicule est immobilisé suite à un dysfonctionnement de la commande interne de la boite de vitesses. Que l'expert a relevé l’anormalité de cette avarie au regard du faible kilométrage du véhicule et a transmis ses conclusions à la société NJSSAN
- La société NISSAN EUROPE a alors exigé le transfert du véhicule dans un garage du réseau pour établir un diagnostic interne. Que le 2 août 2023 la société YMS garagiste de Madame [I] a déposé le véhicule en cause au sein de la concession NISSAN [Localité 9]. Qu'elle a également transmis à cette concession les éléments de son dossier
- par devis établi le 28 septembre 2023, la Société NISSAN [Localité 9] a préconisé également le changement de la boite de vitesses pour un montant total TTC de 8 474, 11 € TTC. Que néanmoins cette société NISSAN n’a pas pris position sur la prise en charge de la réparation
- par lettre recommandée en date du 28 décembre 2023, son Conseil a écrit à la société NISSAN pour solliciter la prise en charge de l’avarie sur la boite de vitesses et un règlement amiable de ce dossier, en vain
- à ce jour, aucune réponse n’a été apportée alors qu'elle subit l’immobilisation de son véhicule depuis plus d’une année, le règlement des échéances mensuelles de 365.94 € ce qui lui cause de graves préjudices.
La société NISSAN WEST EUROPE ainsi que la société NISSAUTO, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".
Qu'en l'espèce Madame [M] [I] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire des deux défendeurs une mesure d'expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Madame [M] [I], laquelle supporte la charge de la preuve.
Que les dépens de l'instance de même que la demande en article 700 du CPC seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [K] [H], [Adresse 5] – [Localité 7], tel : [XXXXXXXX02], Email : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule NISSAN QASHQAI DCI 110 N - CONNECTA immatriculé [Immatriculation 13]
- prendre connaissance des documents de la cause
- retracer l'historique du véhicule
- vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
- déterminer leurs causes et leurs origines
- donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
- indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
- donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
- fournir tout élément d'appréciation
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Madame [M] [I] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 octobre 2024, sous peine de caducité de l'expertise
RESERVONS les dépens de l'instance de même que la demande en article 700 du CPC.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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