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Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-19.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.217

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Carayon et compagnie, dont le siège social est à Mazamet (Tarn), zone industrielle La Rougearie, rue de la Mécanique, 2 / la société anonyme Guy Saquer, dont le siège social est à Castres (Tarn), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de la société Cebe-Escande, dont le siège social est à Castres (Tarn), ..., 2 / de M. Christian X..., demeurant à Castres (Tarn), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Carayon et compagnie et de la société Guy Saquer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cebe-Escande et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les sociétés Carayon et compagnie et Guy Saquer ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale dirigée contre M. X... et la société Cebe-Escande ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Codede procédure civile ; Condamne les sociétés Carayon et compagnie et Guy Saquer, envers la société Cebe-Escande etM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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