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Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.751

Date de décision :

25 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2006) que le 9 septembre 1998 M. X..., exploitant agricole, a embauché M. Y..., de nationalité marocaine, comme ouvrier et qu'il l'a licencié avec effet au 31 mai 2004 au motif qu'il était en séjour irrégulier en France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il relève de l'office du juge de vérifier que la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement du 4 juin 2004 se bornait à énoncer que "faute d'avoir régularisé votre situation auprès de l'administration française, nous nous voyons contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail" ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif n'était pas insuffisant et n'avait pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-2-3 du code du travail ; 2°/ que ne peut constituer un motif sérieux de licenciement l'absence de régularité de la situation administrative d'un salarié étranger, dès lors que cette situation préexistait à l'embauche ; que l'employeur savait que le salarié n'avait pas de titre de séjour, et par conséquent ne pouvait faire de cette situation déjà acquise au moment de la conclusion du contrat de travail, un motif de rupture de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et suivants du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne disposant pas d'un titre de séjour lui permettant de travailler, Monsieur X... ne pouvait le conserver à son service ; que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et sa demande en dommages et intérêts pour absence d'une telle cause doit être rejetée ; … ; que Monsieur X... prétend que Monsieur Y... a été licencié par lettre du 29 mars 2004 et qu'il a effectué son préavis jusqu'au 31 mai 2004 ; qu'en réalité la lettre du 29 mars 2004 ne constitue pas une lettre de licenciement ; qu'en effet, l'employeur donne à son salarié un délai jusqu'au 31 mai 2004 pour régulariser sa situation administrative et lui indique qu'à défaut son contrat de travail sera rompu ; que le 25 mai 2004, il l'a à nouveau convoqué pour le 28 mai 2004 aux fins d'examen définitif de sa situation en lui précisant qu'à défaut de régularisation il se verrait contraint de prononcer la rupture du contrat de travail ; que ces deux courriers montrent qu'à leur date, le licenciement de Monsieur Y... n'était pas encore intervenu ; qu'il a été prononcé à l'issu de cette dernière réunion par lettre du 4 juin 2004 ; ALORS, D'UNE PART, QU' il relève de l'office du juge de vérifier que la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement du 4 juin 2004 se bornait à énoncer que « faute d'avoir régularisé votre situation auprès de l'administration française, nous nous voyons contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif n'était pas insuffisant et n'avait pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne peut constituer un motif sérieux de licenciement l'absence de régularité de la situation administrative d'un salarié étranger, dès lors que cette situation préexistait à l'embauche ; que l'employeur savait que le salarié n'avait pas de titre de séjour, et par conséquent ne pouvait faire de cette situation déjà acquise au moment de la conclusion du contrat de travail, un motif de rupture de celui-ci ; que la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes ; AUX MOTIFS QUE à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, Monsieur Y... produit un décompte circonstancié quant à son mode de calcul mais non explicité quant aux éléments retenus ; qu'il se limite à comparer le salaire mensuel des ouvriers agricoles de l'Hérault avec celui figurant sur ses bulletins de paie et à comptabiliser la différence en sa faveur ; qu'il ne conteste pas le nombre d'heures travaillées portées sur ses bulletins de paie ni le taux horaire appliqué ; qu'il reconnaît que le salaire mentionné sur ces bulletins lui a été payé ; qu'ainsi il n'établit pas avoir travaillé plus que mentionné sur les bulletins de paie ou avoir droit à un salaire supérieur ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon les constatations de la Cour d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que le salaire mensuel inscrit sur ses bulletins de paie n'était pas conforme au salaire qu'il aurait dû recevoir en application des grilles de classification des ouvriers agricoles de l'Hérault, que dès lors, il contestait nécessairement le nombre d'heures travaillées inscrit sur ses bulletins de paie et/ou le taux horaire appliqué ; qu'en énonçant le contraire, la la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, AU SURPLUS, QU' en statuant ainsi, elle a procédé par contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Y... demandait à se voir appliquer le salaire mensuel prévu pour son coefficient pour un travail à temps plein par les grilles de classification des accords collectifs et des recommandations patronales successivement applicables dans l'entreprise ; qu'en le déboutant de sa demande, sans vérifier si les accords collectifs et recommandations patronales invoqués ne devaient pas effectivement s'appliquer aux relations de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il lui appartient d'examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni suffisamment d'élément permettant d'étayer sa demande, après avoir constaté qu'il avait fourni un décompte circonstancié quant à son mode de calcul, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, en méconnaissance de l'article L. 212-1-1 du Code du travail.

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