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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-11.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.534

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale, 2ème section), au profit de M. Bernard Y..., demeurant 4, impasse avenue du Château de Couterne à Bagnolles-de-l'Orne (Orne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que lors d'une réunion du conseil d'administration de l'Union départementale des sapeurs pompiers de l'Orne (l'Union), ayant pour ordre du jour l'élection des membres du bureau, M. X... a indiqué que M. Y..., alors président de l'Union avait au cours d'une réunion précédente du conseil d'administration, souligné la nécessité de prendre rapidement la décision d'acquérir pour le compte de l'Union un bâtiment pour le prix de trois cent cinquante mille francs (350 000), le vendeur ayant un autre client alors que le maire de la commune laissait entendre dans une lettre que ce client était la ville et au prix de cent vingt cinq mille francs (125 000) ; que, soutenant que ces propos rapportés au procès-verbal étaient diffamatoires ou au moins fautifs, M. Y... a demandé à M. X... la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour retenir que M. X... avait commis une faute en ne s'assurant pas au préalable de la réalité des faits qu'il avait rapportés, et en donnant des informations inexactes sur les déclarations d'un maire, l'arrêt énonce que M. Y... a produit une attestation de ce maire, d'où il résulte que la ville ne s'était pas vue proposer l'acquisition de l'immeuble contrairement à ce que M. X... avait déclaré devant le conseil d'administration ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause il était écrit par le maire qu'un intermédiaire lui avait proposé l'achat du bâtiment au prix de cent cinquante mille francs (150 000), mais qu'il n'avait pas donné suite à cette proposition faite bien avant l'achat par l'Union, la cour d'appel a dénaturé l'attestation et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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