Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-19.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.638
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., L... Philemon, demeurant aux Abymes (Guadeloupe), section Caraque agissant en qualité d'héritier de M. F... Philemon dit Coco,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
18) de M. E... Clotilde, demeurant aux Abymes (Guadeloupe), Cocoyer,
28) de M. Hilarion G..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), lieudit Caraque,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., I..., Y..., Z..., M..., H...
C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. J..., de Me Roger, avocat de MM. B... et G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mars 1991), qu'à la suite d'une décision de bornage, M. B... se prétendant propriétaire d'une portion de terrain contiguë à son fonds et occupée par son voisin, M. J..., a demandé l'expulsion de celui-ci ; Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion du terrain litigieux, alors, selon le moyen, "18) que la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant de la seule circonstance que lors d'une précédente instance en bornage, l'auteur de M. J... ne s'était pas prévalu de la prescription acquisitive, la renonciation de celui-ci à invoquer une telle prescription, tout en admettant par ailleurs qu'une instance en bornage ne revêt pas nécessairement un caractère pétitoire, la cour d'appel a violé les articles 646 et 2265 du Code civil ; 28) qu'en affirmant qu'aucune pièce versée aux débats ne rendait plausible la prescription alléguée, sans rechercher si la preuve de la possession de la parcelle litigieuse par M. F... Philemon ne résultait pas du rapport de l'expert K... lequel avait relevé que M. B... n'occupait que 27 a 12 ca sur les 50 qui avaient été vendus et que M. J... refusait la limite proposée par l'expert
qui rétablissait M. B... dans ses cinquante ares, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2265 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. J... ne rapportait pas la preuve de droits acquis sur la parcelle litigieuse, aucune pièce rendant plausible la prescription alléguée n'étant versée aux débats, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1626 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. J... de son appel en garantie à l'encontre de son vendeur, M. G..., l'arrêt retient que la preuve de droits acquis sur la parcelle litigieuse n'apparaît aucunement établie ; Qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant l'expulsion de M. J... de la parcelle qu'il occupait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. J... de sa demande en garantie à l'encontre de M. G..., l'arrêt rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. G... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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