Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/01421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01421
Date de décision :
22 mai 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 22 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun, R.G. n° 23/00731, en date du 08 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame [N] [F],
domiciliée [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/5494 du 23/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur [P] [S],
né le 06 décembre 1988 à [Localité 5] (55), domicilié [Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE, non comparant
Madame [B] [J],
née le 24 octobre 1992 à [Localité 5] (55), domiciliée [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 août 2019, M. [P] [S] et Mme [B] [J] ont donné à bail à Mme [N] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 660 euros.
M. [S] et Mme [J] ont fait délivrer à Mme [F] le 28 juillet 2023 un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 5 216 euros en principal au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, M. [S] et Mme [J] ont assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection de Verdun.
Mme [F] a quitté les lieux le 30 avril 2024.
Par jugement du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a :
- constaté la résiliation à la date du 29 septembre 2023 du contrat de bail signé le 23 août 2019 portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],
- constaté le désistement de M. [S] et Mme [J] de leur demande d'expulsion,
- constaté que la demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au départ de la locataire est sans objet,
- condamné Mme [F] à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 12 670 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 sur la somme de 5 216 euros et du 17 novembre 2023 pour le surplus,
- condamné Mme [F] à payer à M. [S] et Mme [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi à compter du 1er mai 2024 et jusqu'au 24 mai 2024, date de libération des lieux,
- débouté Mme [F] de sa demande de délais de paiement,
- débouté Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 401,56 euros,
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023, des frais de saisine de la CCAPEX et du complément du droit de recouvrement,
- condamné Mme [F] à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, Mme [F] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a constaté la résiliation à la date du 29 septembre 2023 du contrat de bail signé le 23 août 2019 portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], l'a condamné à payer à M. [S] et Mme [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi à compter du 1er mai 2024 et jusqu'au 24 mai 2024, date de libération des lieux, l'a condamnée à leur payer la somme de 12 670 euros au titre des arriéres de loyers et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 sur la somme de 5 216 euros et du 17 novembre 2023 pour le surplus, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement, de sa demande de remboursement de la somme de 401,56 euros, et de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023, des frais de saisine de la CCAPEX et du complément du droit de recouvrement, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer ledit jugement et, statuant à nouveau,
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- les condamner reconventionnellement à payer solidairement à payer à Mme [F] somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 401,56 euros à titre de remboursement du chauffe-eau remplacé par la locataire.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [F],
- accorder à Mme [F] des délais de paiement de 3 ans pour apurer la dette qui serait réellement due,
- condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, M. [S] et Mme [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [F] à verser à M. [S] et Mme [J] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échues, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Mme [F] ne justifie pas avoir réglé dans les deux mois les sommes visées au commandement de payer qui lui a été délivré à l'initiative de M. [S] et Mme [J] par acte du 28 juillet 2023.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 29 septembre 2023 ;
- condamné Mme [F] à payer à M. [S] et Mme [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi à compter du 1er mai 2024 et jusqu'au 24 mai 2024, date de libération des lieux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur l'arriéré locatif
Le premier juge a condamné Mme [F] à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 12 670 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 sur la somme de 5 216 euros et du 17 novembre 2023 pour le surplus.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [S] et Mme [J] versent aux débats un décompte locatif arrêté à avril 2024 inclus, comprenant les loyers et indemnités d'occupation, dus jusqu'au départ de la locataire, d'un montant mensuel de 660 euros faisant ressortir une dette locative d'un montant total de 12'670 euros.
Mme [F] n'allègue ni ne justifie a fortiori s'être acquittée de cette somme mais elle fait valoir qu'un accord verbal aurait été convenu entre les parties aux termes duquel le loyer aurait été réduit à un montant de 530 euros.
Force est cependant de constater qu'aucun élément quelconque du dossier ne vient corroborer cette allégation. Il n'est notamment pas justifié d'un avenant au contrat de bail stipulant un loyer de 660 euros.
Il en ressort que c'est à bon droit que le tribunal a condamné Mme [F] à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 12'670 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation, échéance d'avril 2024 incluse.
Il convient en conséquence de le confirmer de ce chef, tout en disant que cette condamnation à payer la somme de 12 670 euros est assortie des intérêts au taux légal :
- sur la somme de 5 216 euros, à compter du 28 juillet 2023 (date du commandement de payer la dite somme) ;
- sur la somme de 1 000 euros (6 216-5 216), à compter du 17 novembre 2023 (date de l'assignation par laquelle les bailleurs sollicitaient à ce titre la somme de 6 216 euros) ;
- sur le surplus, à compter du 3 juin 2024 (date de l'audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré devant le premier juge).
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le quantum de la condamnation mais infirmé sur les intérêts en ce qu'il a assorti la totalité du 'surplus' de la condamnation (après déduction de la somme mentionnée dans le commandement de payer) des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [F]
Sur le chauffe-eau
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [F] sollicite la condamnation de ses anciens bailleurs à lui payer une somme de 401,56 euros à titre de remboursement d'un chauffe eau.
Elle indique lapidairement qu'elle aurait dû acheter un chauffe-eau du fait que les propriétaires ne voulaient pas changer celui qui garnissait les lieux et elle produit une facture de ce montant datée du 14 décembre 2021.
M. [S] et Mme [J] font valoir qu'ils n'ont jamais été informés d'une quelconque difficulté ni demande à ce sujet.
Force est de constater que Mme [F] n'allègue ni ne justifie avoir adressé la moindre réclamation à ce sujet aux bailleurs et qu'elle ne rapporte aucunement la preuve ni d'une défectuosité du chauffe-eau en place ni de l'installation par ses soins d'un nouveau chauffe-eau dans le logement.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a déboutée de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [F] sollicite la condamnation de ses anciens bailleurs à lui payer une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'ils auraient commis une faute quant à la suspension des prestations de la CAF à compter de juin 2022 et de leur refus de répondre favorablement à un plan d'apurement formulé par la CAF.
Il est constant que le versement des aides personnalisées au logement bénéficiant à Mme [F] a été suspendu à compter de juin 2022 à la suite d'un signalement par les bailleurs d'impayés locatifs, ce qui n'est pas de nature à caractériser une faute.
Mme [F] ne démontre pas davantage que M. [S] et Mme [J] auraient commis une abstention fautive en ne répondant pas favorablement un plan d'apurement de la CAF dont il n'est de surcroît pas démontré qu'il aurait été porté à la connaissance des bailleurs.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme [F] de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les délais de paiement
Mme [F] sollicite, subsidiairement s'il n'était pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts, de se voir accorder des délais de paiement pour apurer sa dette en se prévalant de sa bonne foi.
Aux termes de l'article 1343 -5 du code civil, applicable en l'espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [S] et Mme [J] s'opposent à cette demande.
Force est de constater que Mme [F] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, son compte locatif étant débiteur depuis le mois de mai 2020, soit depuis près de cinq années. Mme [F] n'a aucunement manifesté son intention d'apurer sa dette locative qui n'a fait que s'accroître jusqu'à son départ pour atteindre un montant de 12'670 euros. De plus, elle n'a manifestement aucunement entrepris le remboursement de sa dette depuis le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a également déboutée de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [F] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 200 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [S] et Mme [J] une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a assorti la totalité du 'surplus' de la condamnation de Mme [F] à payer la somme de 12 670 euros des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Dit que la condamnation de Mme [F] à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 12 670 euros, au titre des arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation, échéance d'avril 2024 incluse, est assortie des intérêts au taux légal :
- sur la somme de 5 216 euros, à compter du 28 juillet 2023 ;
- sur la somme de 1 000 euros, à compter du 17 novembre 2023 ;
- sur le surplus, à compter du 3 juin 2024 ;
Condamne Mme [F] à payer à M. [S] et Mme [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique