Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-20.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.425
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marie-Claude J... épouse Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
2°) M. Marc J..., demeurant rue des Cabarets à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime),
3°) M. Guy J..., demeurant ... (Charente-Maritime),
4°) Mme Simone J... divorcée E..., demeurant ... à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime),
5°) Mme Claude B..., veuve G...
J..., agissant en qualité de tutrice légale de son fils Jacques J..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne),
6°) M. Philippe J..., agissant en qualité d'héritier de son père Pierre J..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), tous pris en leur qualité d'héritiers de leur mère, Mme veuve J... née C...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°) La société anonyme des Transports Verdier, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime) et le siège administratif, rue Sénac de Meilhan à La Rochelle (Charente-Maritime),
2°) Mme Lucette J... épouse X..., demeurant ... à Portes en Ré (Charente-Maritime),
3°) M. Michel H..., demeurant ... à la Rochelle (Charente-Maritime), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société J...,
4°) M. René A..., demeurant ... à la Rochelle (Charente-Maritime), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société J...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. F..., I..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Foussard, avocat des consorts J... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Liard, avocat de la société des transports Verdier, de Mme X..., MM. H... et A..., les conclusions de M. Mourier, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 5 octobre 1988) que Mme J... qui avait vendu en 1973 un immeuble à la société des Transports Verdier, moyennant un prix converti en une rente viagère, réévaluable chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation, a renoncé expressément, en 1977, sous réserve de l'évolution de la situation de la société, à la clause d'indexation, pour ne pas alourdir le trésorerie de l'entreprise ; qu'après avoir provoqué, le 20 février 1987, l'ouverture de la tutelle de Mme J..., sa fille, Mme Y..., nommé administratrice légale, a mis en demeure la société de régler l'arriéré de la majoration légale de la vente en se prévalant de la clause résolutoire inscrite dans l'acte de vente ; que la sommation étant demeurée sans effet, les héritiers de Mme J..., après le décès de leur mère survenu le 7 avril 1987, ont assigné la société des Transports Verdier pour faire prononcer la résolution de la vente ; Attendu que les consorts J... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées et signifiées le 22 juin 1988, les consorts J... demandaient la résolution de la vente à raison du non-paiement par la société des Transports Verdier de l'arriéré de la majoration légale de la vente ; qu'en estimant qu'elle était saisie d'une action en résolution de la vente fondée sur le non-paiement de la majoration conventionnelle, à laquelle Mme veuve J... avait temporairement renoncé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige
et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2°) qu'à supposer même que les motifs de la cour d'appel, selon lesquels Mme veuve J... pouvait, pour les droits acquis à l'indexation légale, renoncer à cette protection comme elle avait renoncé à l'indexation conventionnelle et a manifesté sa volonté en s'abstenant de réclamer ce qui pouvait lui être dû
au titre de la loi du 25 mars 1949, puissent être appliqués à la demande en résolution, bien qu'ils n'aient été énoncés qu'à propos de la demande en paiement, ils sont de toute façon impuissants à restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en effet, la renonciation tacite suppose une manifestation de volonté non-équivoque et ne peut être déduite d'une simple abstention ; 3°) que la renonciation tacite suppose une manifestation non-équivoque de volonté ; qu'elle ne peut être déduite d'une simple abstention ; qu'en énonçant que Mme veuve J... avait renoncé aux sommes dues en application de la loi du 25 mars 1949 sur la révision légale des rentes viagères, du seul fait qu'elle s'était abstenue de réclamer ce qui pouvait lui être dû, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les majorations légales ne constituaient qu'un plancher dans l'hypothèse
où l'application de la clause d'indexation aurait conduit à une majoration inférieure et retenu qu'en renonçant temporairement à toute réévaluation de la rente, Mme J... manifestait sa volonté de renoncer non seulement à l'indexation contractuelle, mais aussi à l'indexation légale, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les consorts J... à payer des dommages-intérêts à la société des Transports Verdier, l'arrêt retient que l'action a été intentée avec précipitation par les héritiers de Mme J... ; Qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts J... à payer des dommages-intérêts à la société des Transports Verdier, l'arrêt rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers les consorts J..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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