Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-40.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.802

Date de décision :

26 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L. 122-24-4, alinéa 1er, devenus L. 1243-1 et L. 1226-2, du code du travail ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Ferme des Aubriais en qualité de pareur à compter du 16 mars 2004 suivant contrat à durée déterminée de six mois ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, au terme d'un second examen du 22 juillet 2004, "inapte au poste antérieur dans l'entreprise (...), pas inapte à toute activité professionnelle" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ces demandes, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du code du travail relatives à l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée ; qu'en revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement ; que le salarié ne démontrant à la charge de l'employeur aucun manquement, sa demande de résolution anticipée du contrat de travail ne peut prospérer ; Qu'en se déterminant ainsi par un motif général, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Ferme des Aubriais aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-11-26 | Jurisprudence Berlioz