Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06109 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00300
APPELANT
Maître [L] [R] en qualité de Liquidateur de la SARL BLOUET MRA nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 13 mai 2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
INTIME
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Corinne AGATENSI AIME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0335
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Charles GANCIA, Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Blouet à compter du 2 janvier 1998 en qualité de peintre, niveau 4, coefficient 550.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective régionale du bâtiment (Bâtiment ETAM Région Parisienne IDCC 2707), M. [J] [S] occupait les fonctions de conducteur de travaux niveau D.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2018, M. [J] [S] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2018, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2018, M. [J] [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Le 21 novembre vous avez fait saisir une demande de congés par Madame [W], assistante pour la période allant du 19 au 23 novembre.
Vous êtes effectivement parti en congés durant cette période.
Aucune demande d'autorisation d'absence ne m'a été formulée, aucune information formelle ne m'a été transmise jusqu'au 16 novembre, soit votre dernier jour de travail, actant votre départ.
Ce faisant, j'ai littéralement été mis devant le fait accompli avec une totale incapacité de réagir face à une absence extrêmement pénalisante en terme de réalisation de chantier.
En effet, l'entreprise est actuellement engagée sur des chantiers pour lesquels le suivi des travaux par un conducteur de travaux est indispensable.
Ce suivi conditionne le contrôle de la qualité des travaux, le respect des délais, la productivité des Compagnons, l'adéquation des moyens techniques et humains mis en 'uvre avec le plan de charge.
C'est pour ces raisons que, eu égard à cette forte accélération de l'activité depuis la rentrée de septembre, je suis moi-même intervenu dans le suivi de certains travaux ou chantiers.
Malgré cet investissement, la charge de travaux à suivre est conséquente, et l'absence d'interlocuteur est vite ressentie comme un véritable abandon par nos clients. En atteste le courriel du 5 novembre de l'entreprise Eiffage qui, devant une difficulté à joindre un responsable, n'hésite pas à qualifier l'entreprise Blouet d'entreprise fantôme.
Votre fonction implique également la gestion des affectations et des présences sur chantiers.
Nous avons ainsi dû subir des départs inopinés en congés sans qu'à aucun moment je sois saisi d'une demande formelle de congé ni de la moindre remontée d'information par vos soins sur ces éventuelles absences.
L'absence inopinée de M. [S] sur le chantier 17 Amsterdam n'a fait que conforter un retard d'exécution de l'ordre de 10 sanitaires non effectués à date, selon le planning pointé par le client. Elle a rendu plus faible encore un effectif de production déjà estimé insuffisant.
L'absence inopinée de M. [Z] sur le chantier de la Pompe n'a pas permis de terminer les travaux et rendus ; selon les propres termes de l'architecte : les clients « excédés par ces travaux qui ne se terminent jamais ».
Enfin, en votre absence, j'ai dû pallier à des urgences et des visites de chantiers imprévues.
Ce temps investi dans le suivi des travaux qui vous est normalement dévolu nous a contraints à ne pas être en mesure de répondre dans les délais à des consultations ou appels d'offres.
Enfin, j'ajoute que notre lettre du 5 novembre dernier est restée sans réponse concernant la restitution d'un chèque impayé ou à défaut d'une lettre attestant de sa perte. Ce faisant, vous continuez de rendre l'entreprise frappée d'une interdiction bancaire. Comme je vous l'indiquais lors de l'entretien préalable, cette interdiction bancaire prive notamment l'accès aux cautions bancaires de retenues de garantie et pénalise financièrement Blouet MRA.
Ces faits graves ne permettent pas votre maintien au sein des effectifs de l'entreprise ».
Contestant le bien fondé de son licenciement, et sollicitant que la société Ordener Participations soit reconnue comme coemployeur, M. [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 mars 2019.
Par jugement en date du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Blouet MRA.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Blouet MRA et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur.
Par jugement en formation paritaire du 18 juin 2021, notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- mis hors de cause la société Ordener Participation, représentée par Me [R] en qualité de liquidateur,
- fixé le salaire brut mensuel de M. [J] [S] à 3 700 euros,
- dit que le licenciement de M. [J] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Blouet MRA en la personne du mandataire liquidateur à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes :
*à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif : 59 200 euros,
*à titre d'indemnité légale de licenciement : 23 063,33 euros,
*à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 11 100 euros,
*au titre des congés payés afférents : 1 110 euros,
*à titre de rappel sur salaire de mise à pied conservatoire : 1 490 euros,
- fixé les créances de M. [J] [S] au passif de la liquidation,
- mis les entiers dépens à la charge de la liquidation de la société Blouet MRA,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Blouet MRA prise en la personne de Maître [R], mandataire liquidateur, a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, la société Blouet MRA en la personne du mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé le 18 juin 2021 par la Section Industrie du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Blouet MRA aux sommes suivantes :
*à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 59 200 euros
*à titre d'indemnité légale de licenciement : 23 063,33 euros
*à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 11 100 euros
*au titre des congés payés afférents : 1 100 euros
*à titre de rappel sur salaire de mise à pied conservatoire : 1 491 euros.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de M. [S] notifié par courrier recommandé en date du 13 décembre 2018 repose sur une faute grave du salarié,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- le voir condamner aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [S] notifié par courrier recommandé en date du 13 décembre 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger, dans cette hypothèse, que M. [S] peut prétendre à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des seules sommes suivantes :
*indemnité de licenciement : 23 063,33 euros,
*indemnité compensatrice de préavis : 11 100 euros,
*congés payés afférents : 1 110 euros,
*salaire sur mise à pied conservatoire : 1 491 euros.
- débouter M. [S] du surplus de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause allouée à M. [S] sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
- constater, dire et juger l'AGS CGEA IDF EST recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
- donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur sur les circonstances de l'exécution et de la rupture de la relation de travail,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 18 juin 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [S] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 100 euros.
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie:
- dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives,
- dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022, M. [J] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 18 juin 2021 par la section Industrie du conseil des prud'hommes de CRETEIL en ce qu'il a :
- fixé le salaire brut mensuel à 3 700 euros
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL Blouet MRA, en la personne du mandataire liquidateur, à lui payer les sommes suivantes :
*à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 59 200 euros
*à titre d'indemnité légale de licenciement : 23 063,33 euros
*à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 11 100 euros
*au titre des congés payés afférents : 1 110 euros
*à titre de rappel sur salaire de mise à pied conservatoire : 1 491 euros
- fixé les créances de M. Dias Dos Santos Antonio au passif de la liquidation
- mis les entiers dépens à la charge de la liquidation de la SARL Blouet MRA
- dit le jugement opposable à I'AGS CGEA IDF EST.
A titre infiniment subsidiaire, et statuant à nouveau,
- si la cour estimait que le licenciement de M. Dias Dos Santos Antonio était justifié par une cause réelle et sérieuse :
- condamner la SARL Blouet MRA, en la personne du mandataire liquidateur, à payer à M. Dias Dos Santos Antonio les sommes suivantes :
*à titre d'indemnité légale de licenciement : 23 063,33 euros
*à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 11 100 euros
*au titre des congés payés afférents : 1 110 euros
*à titre de rappel sur salaire de mise à pied conservatoire : 1 491 euros
- fixer les créances de M. Dias Dos Santos Antonio au passif de la liquidation
Et y ajoutant
- dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de la procédure collective et les mettre à la charge de la liquidation de la SARL Blouet MRA, en ce compris la signification des conclusions par la SCP Blanc Grassin pour un montant de 82,04 euros,
- dire le jugement opposable à I'AGS CGEA IDF EST.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Blouet MRA, prise en la personne du mandataire liquidateur, souligne que le reproche formulé dans la lettre de licenciement porte sur une prévenance tardive d'un départ en congés ayant désorganisé l'entreprise, et non pas sur un départ en congés refusé. M. [J] [S] connaissait pertinemment la procédure applicable dans l'entreprise puisqu'il l'avait respectée lors de précédentes demandes de congés, à savoir, dans un premier temps, envoyer une demande par mail au dirigeant de l'entreprise dans un délai raisonnable. Concernant les congés du 19 au 23 décembre 2018, cette étape de la procédure n'a pas été respectée puisque M. [J] [S] a procédé au dépôt de son formulaire auprès de la caisse de congés, sans que son employeur en ait été préalablement informé, et ce dernier n'en a finalement eu connaissance que le vendredi 15 décembre 2018. A cette période, plusieurs membres de l'équipe de M. [J] [S] étaient également en congés et ces nombreuses absences ont engendré des problèmes et des plaintes de la part de clients. Ces faits constituent une faute grave compte tenu des fonctions de M. [J] [S], lequel devait s'assurer de la présence d'un effectif suffisant sur chacun des chantiers dont il avait la charge. En tout état de cause, s'absenter en congés sans avoir obtenu l'accord en temps utile de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et la société Blouet MRA, prise en la personne du mandataire liquidateur, demande, à titre subsidiaire, que le licenciement soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [J] [S] répond que l'employeur a été informé dès le 2 novembre de son souhait de partir en congés à compter du 19 novembre, puisque c'est à cette date que l'assistante a saisi ses congés sur le site des congés payés du BTP. Il n'existe aucun processus officiel de formulation des demandes de congés dans l'entreprise, puisque parfois l'assistante transmettait les demandes de congés des salariés à l'employeur, parfois le salarié le faisait lui même, et parfois M. [J] [S] transmettait les demandes de ses collègues. Il lui est reproché le départ en congés de ses collègues, alors que leur gestion ne relève pas de ses fonctions et qu'en en tout état de cause, les retards sur les chantiers ont commencé bien avant son départ en vacances. Par ailleurs, il a toujours réalisé avec sérieux la gestion humaine et matérielle des chantiers, en veillant à leur approvisionnement en matériel et en informant le dirigeant des éventuels besoins de main d''uvre. Toutefois, à partir du changement de direction en 2015, des difficultés dans l'achat du matériel nécessaire pour les chantiers, sont survenues en raison de difficultés de trésorerie, et les contrats conclus par la direction ne permettaient pas le respect des délais contractuellement convenus en raison de la gestion des plannings du personnel.
Quant à la non restitution d'un chèque datant du mois de novembre 2017, ce chèque correspond à sa paie et a été rejeté par la banque, les salariés ayant finalement été payés par virement depuis un autre compte en banque. Ce n'est qu'un an plus tard que ce chèque lui a été réclamé par lettre recommandée.
Le salarié estime donc qu'aucun des faits reprochés n'a le caractère de gravité justifiant une faute grave et n'empêchait son maintien dans l'entreprise, et qu'ils ne constituent pas plus, au regard du contexte, de l'ancienneté de M. [J] [S] et de son dossier disciplinaire vierge, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'AGS s'appuie sur les explications du mandataire liquidateur démontrant que le licenciement de M. [J] [S] notifié le 13 décembre 2018, repose sans équivoque sur des griefs matériellement établis, constitutifs d'une faute grave.
S'agissant de la procédure à respecter pour le dépôt des congés, la cour note que Mme [W], assistante de direction en charge de la transmission des demandes des salariés auprès de la caisse des congés intempéries BTP, atteste que, depuis novembre 2017, aucune validation préalable n'était demandée par la direction et aucun affichage relatif à une procédure à suivre n'existait, ce que confirme M. [K], salarié, qui indique que, jusqu'en décembre 2017, les demandes de congés n'étaient pas toujours formalisées par écrit et que, dans ce cas, elles faisaient l'objet d'une simple autorisation verbale de l'employeur, tandis que, de son côté, le mandataire liquidateur ne justifie de l'existence d'aucune consigne transmise aux salariés.
D'ailleurs, les pièces 4, 5 et 6 produites par le mandataire démontrent qu'il n'existait pas une procédure à suivre unique puisque, parfois, le salarié fait sa demande au gérant qui sollicite ensuite M. [S] pour avis ou pour information, et parfois ce dernier transmet au gérant la demande de congés d'un salarié.
S'agissant plus particulièrement de M. [S], il est produit par le liquidateur (pièce 5) trois mails des 7 août 2017, 16 novembre 2017 et 28 mars 2018 dans lesquels le salarié « confirme » ses dates de congés, demande un accord pour s'absenter quelques jours ou fait part de son absence en remerciant le gérant pour son retour. Seule la réponse apportée par ce dernier à la deuxième demande est versée au débat.
Il ne ressort pas de ces éléments que le gérant aurait mis en place une procédure unique pour les demandes de congés, systématiquement soumises à sa validation avant transmission auprès de la caisse des congés intempéries BTP. Et les trois demandes de congés avec envoi par mail de M. [S] à son employeur, du fait de leur formulation variable et de leur faible nombre, ne permettent pas de conclure que le salarié se serait toujours conformé à cette procédure jusqu'aux faits reprochés.
La lettre de licenciement vise plus précisément la demande de congés de M. [S] pour la période du 19 au 23 novembre. Il ressort de la pièce 6 du liquidateur que la demande de congés avait été saisie auprès de la caisse des congés le 12 novembre 2018, et le compte-rendu de l'entretien préalable (pièce 7 salarié) mentionne que le gérant a admis avoir été mis au courant dès le 12 novembre et être fautif de ne pas avoir demandé au salarié de décaler ses congés en raison d'un manque de personnel prévisible.
Ainsi, la preuve d'un grief lié à une prévenance tardive d'un départ en congés ayant désorganisé l'entreprise, n'est pas rapportée.
Quant au second grief lié à la non restitution d'un chèque de salaire revenu impayé, le salarié produit un avis de débit daté du 2 janvier 2018 correspondant à ce chèque qu'il a conservé, tandis que le mandataire ne démontre pas le lui avoir réclamé ni ne justifie du lien entre sa non-restitution et une interdiction bancaire frappant la société, étant souligné qu'un autre salarié, M. [G], a attesté avoir également conservé le sien, et que ce même et unique grief a été utilisé à l'encontre de deux autres salariés à l'appui de leur licenciement pour faute grave, ensuite requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En définitive, la cour considère qu'aucun des griefs allégués n'est établi par les pièces régulièrement communiquées par le liquidateur, de sorte que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2/Sur les conséquences indemnitaires et salariales du licenciement
M. [J] [S] fait valoir qu'il a subi un préjudice puisqu'il avait 64 ans lorsqu'il a brutalement été licencié. Il avait pour objectif de liquider sa retraite à taux plein au 31 mars 2020, et de bénéficier de l'indemnité de retraite prévue par la convention collective applicable, correspondant à une somme de 12 178,74 euros. A cela s'ajoute un manque à gagner de 24 943,94 euros correspondant à la différence entre sa rémunération mensuelle brute et l'allocation Pôle emploi perçue, soit un différentiel de 1 781,71 euros jusqu'au 31 mars 2020. M. [J] [S] estime également avoir subi un préjudice du fait de la brutalité de son licenciement, et du caractère vexatoire de la mise à pied.
La société Blouet MRA prise en la personne du mandataire liquidateur, demande que soit infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil qui a prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 59 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. En effet, le salarié, qui ne justifie d'aucun préjudice, a bénéficié d'une indemnité correspondant à 16 mois de salaire.
L'AGS estime que si la cour considérait le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions, en application de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que le salarié doit apporter la preuve de son entier préjudice financier afférent à la rupture de son contrat de travail au delà des 3 mois minimum prévus par ledit article. Or, M. [J] [S] ne verse aucun élément justifiant le préjudice invoqué.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [S] ayant une ancienneté de plus de 20 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre trois mois et quinze mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [S], à savoir 64 ans à la date du licenciement, à son salaire, soit 3 700 euros, au fait qu'il est resté sans emploi jusqu'à sa retraite et aux éléments du dossier, il sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 57 350 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera, par contre, confirmé en ce qu'il a alloué les sommes suivantes :
-23 063, 33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-11 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1 110 euros au titre des congés payés afférents.
3/Sur le rappel de salaire de mise à pied conservatoire
M. [J] [S] est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 491 euros au titre de la mise à pied conservatoire.
4/Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 9 octobre 2019, date à laquelle l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Blouet MRA a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
La société Blouet MRA, prise en la personne du mandataire liquidateur, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 59 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [J] [S] au passif de la société Blouet MRA, représentée par Maître [R], mandataire liquidateur, à la somme suivante :
-57 350 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 9 octobre 2019, date à laquelle l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Blouet MRA a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
La société Blouet MRA, représentée par Maître [R], mandataire liquidateur, supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE