Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.525
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est ... Communauté à Saint-André (La Réunion), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant résidence Le Rif à La Plaine, La Roche des Arnauds (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 6 février 1989 par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) en qualité d'éducatrice spécialisée, a été licenciée pour faute grave le 6 décembre 1989 ;
Attendu que l'association ALEFPA reproche à la décision attaquée (Saint-Denis de la Réunion, 1er décembre 1992) d'avoir déclaré que la salariée n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, constitue une faute grave justifiant le licenciement pour faute la méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant du contrat de travail ; que l'éducatrice d'un centre médico-social qui accompagne en sortie des jeunes filles souffrant de déficience intellectuelle et de troubles psychiques a l'obligation de surveiller les jeunes filles et de s'assurer de l'endroit où elles se trouvent tout au long de la sortie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que deux des adolescentes ont fait une fugue dès le début de la sortie et que l'éducatrice ne s'est aucunement inquiétée de leur absence prolongée tant que durait le spectacle (arrêt page 4 in fine) ; qu'en considérant que ce défaut grossier de surveillance ne constituait pas une faute grave justifiant le licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute de l'employeur peut absorber la faute commise par le salarié ; que ne constitue pas une faute le fait pour un centre médico-social d'organiser une sortie pédagogique pour les adolescents qu'il soigne, dès lors que les élèves sont accompagnés lors des sorties par une éducatrice spécialisée ; qu'il appartient à cette dernière d'adapter sa mission de surveillance au risque encouru ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X...
n'avait commis aucune faute grave en laissant deux élèves échapper à sa surveillance, au motif que la sortie litigieuse représentait un risque créé par l'employeur ;
qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient intervenus au cours d'une sortie, dont l'initiative incombait à l'association, qui constituait un test pédagogique, et que l'intéressée n'avait commis aucune faute professionnelle ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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