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Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-10.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.398

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., 2°/ M. Eric X..., demeurant ..., 3°/ M. Vladimir Z..., demeurant 28 A. des Landes, 1299 Genève (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard B..., demeurant ..., 2°/ de M. Guy Y..., demeurant Le Medicis, ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mobat, société anonyme, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de MM. A..., X... et Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 1995) que la société Mobat créée le 1er novembre 1989 par les dirigeants de la société de droit suisse MOB a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 14 décembre 1990; que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur, a introduit une action en paiement des dettes sociales, à l'encontre de M. B..., président du conseil d'administration, de MM. Z..., X... et A..., administrateurs ; Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu que MM. Z... et A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés chacun à supporter une partie des dettes de la société Mobat alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque la libération des actions est partielle, la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire dans un délai maximum de cinq ans; que, par ailleurs, la faute de gestion s'entend d'actes antérieurs et illicites à la date du jugement déclaratif en relation causale avec l'insuffisance d'actif; qu'en retenant dès lors, que la libération des actions s'imposait du fait de la cessation des paiements de la société Mobat, dont l'omission caractérisait une faute de gestion et que les dirigeants n'avaient pris aucune décision quant aux modalités de libération du capital social, cependant que, comme l'a constaté le juge du fond, la société Mobat n'avait que treize mois et quatorze jours d'existence au jour du jugement déclaratif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 75 de la loi du 24 juillet 1966 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que si la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues et est susceptible d'entraîner l'exigibilité immédiate de la dette d'apport non libérée, l'absence de libération du fait de la cessation des paiements ne peut traduire une faute de gestion justifiant la contribution à l'insuffisance d'actif, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, de troisième part, que l'action de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 repose sur l'existence de la faute prouvée; qu'en se bornant dès lors à constater le but de la création de la société Mobat dont l'illécéité n'était pas alléguée, l'existence de prestations importantes facturées à cette société par la société MOB et la mise à disposition au profit de cette dernière de personnels de la société Mobat ainsi que l'absence d'équilibre dans les relations entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de gestion mais des relations d'affaires soutenues entre deux sociétés dont l'une était l'émanation de l'autre si bien qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; alors, de quatrième part, que la seule accumulation d'un déficit ne fait pas la preuve d'une faute de gestion si bien qu'en reprochant aux dirigeants de ne pas s'être inquiétés de l'importance du déficit de la société Mobat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte cité au précédent élément du moyen; alors, de cinquième part, que la simple constatation d'un transport de bois appartenant à la société chez M. Z... ne peut suffire pour établir une faute de gestion à son endroit si bien que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Mobat avait été créée pour permettre le transfert d'une partie de l'activité déficitaire de la société suisse Mob qui avait entretenu avec elle des relations confuses en l'absence d'une comptabilité crédible, lui facturant des honoraires importants pour des travaux administratifs, recevant d'elle des fournitures dont le paiement n'était pas assuré et utilisant son personnel, les dirigeants de la société Mobat ne s'étant souciés ni de l'équilibre économique et financier entre les deux sociétés, ni des moyens de combler le déficit accumulé; qu'elle a également constaté que la société Mobat avait été privée de certains actifs par le fait, que M. Z... avait transporté à son domicile des matériaux appartenant à la société; que, de ces seules constatations et appréciations, elle a pu retenir à la charge de MM. Z... et A... l'existence de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. Z... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter les dettes de la société Mobat à concurrence de 1 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé ; qu'en élevant dans son dispositif, la condamnation fixée par les premiers juges à la somme de 500 000 francs, à la somme de 1 200 000 francs, sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier plus d'un doublement de la condamnation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et ce que postule un procès équitable ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... était, par sa position prépondérante au sein de la société Mob et de la société Mobat, le véritable maître de l'affaire et le premier responsable de la confusion entretenue entre les deux sociétés; qu'après avoir déterminé le degré de responsabilité du dirigeant, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé le montant des dettes sociales mises à la charge de M. Z...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. A..., X... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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