Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00779
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/781
N° RG 25/00779 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCU2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 juin à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2025 à 18H0 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [Y]
né le 30 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 24 juin 2025 à 11 h 26 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 juin 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [Z] [Y], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaître;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2025 18h07, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [E],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2025 à 11h26, soutenu oralement à l'audience par son conseil, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement,
- absence de délivrance des documents de voyage
Vu l'absence de l'appelant,
Vu l'absence du représentant du préfet,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi que sur la menace à l'ordre public.
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, la requête est fondée puisqu'il n'y a pas eu de délivrance dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi que sur la menace à l'ordre public.
Il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de diligences puisque l'intéressé se déclarant de nationalité marocaine a été placée en rétention le 25 mai 2025 et que les autorités consulaires ont été saisies le 26 mai 2025 d'une demande d'identification. Suite à la réponse défavorable des autorité marocaines, les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies le 28 mai 2025 avec relance le 12 juin et le 16 juin 2025.
L'administration a donc effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. Cela ne signifie pas néanmoins que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse des autorités algériennes et a transmis tous les documents nécessaires auprès du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [Z] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 23 juins2025 ;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [Z] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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