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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 92-81.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.393

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Emile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1992, qui, pour contraventions de coups ou violences volontaires et de dégradation d'objet mobilier, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 411, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel n'a pas autorisé le prévenu, non comparant, à être représenté à l'audience par son avocat, conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que le prévenu ne pouvait être représenté à l'audience conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale eu égard aux peines encourues des chefs délictuels de coups et blessures volontaires et destructions volontaires ; "alors qu'Emile X... n'était pas poursuivi des chefs délictuels de coups et blessures volontaires et destructions volontaires, la cour d'appel ayant confirmé la requalification des faits effectuée par les premiers juges, selon laquelle Emile X... devait être cité des chefs des contraventions de coups et blessures volontaires et de dégradations légères telles que prévues et réprimées par les articles R. 40 alinéa 1 et R. 38 alinéa 6 du Code pénal ; que l'arrêt attaqué a déclaré Emile X... coupable des blessures volontaires et des détériorations ainsi requalifiées ; qu'Emile X... n'encourait qu'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans ; qu'en déclarant que le prévenu ne pouvait être représenté à l'audience conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu être rendu contradictoirement" ; Attendu qu'en décidant que le prévenu, non comparant, ne pouvait être représenté devant elle par son avocat, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 411 du code de procédure pénale, dès lors que, selon la citation, l'intéressé était poursuivi pour des faits délictuels, passibles de peines d'emprisonnement égales à deux ans ; qu'il n'importe à cet égard qu'une requalification ait été opérée par les premiers juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Emile X... coupable et l'a condamné à la peine de huit jours d'emprisonnement, à une amende de 1 500 francs et au paiement d'une somme de 3 500 francs à la partie civile à titre de dommages et intérêts ; "alors, d'une part, que, selon l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que, pour retenir en l'espèce la culpabilité d'Emile X..., la cour d'appel s'est appuyée sur les témoignages des personnes anonymes ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas assuré un procès équitable à Emile X..., violant ainsi le texte précité ; "alors, d'autre part, qu'en omettant de statuer sur la demande principale de la défense tendant à faire annuler l'enquête préliminaire en ce qu'elle aurait été menée inéquitablement à l'encontre d'Emile X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris, la cour d'appel, qui, ayant à bon droit écarté l'application de l'article 411 alinéa 1er du Code de procédure pénale, n'avait pas à répondre aux conclusions déposées par la défense, retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'Emile X... avait été désigné par des personnes demeurées anonymes comme étant l'auteur des dégradations commises sur le véhicule automobile de la victime et que, selon un témoin entendu au cours de l'enquête préliminaire, il avait alors reconnu les faits qui lui étaient imputés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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