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Tribunal Administratif de Bordeaux, 02 janvier 2025. 2307060

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2307060

Date de décision :

2 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 21 décembre 2023, 29 mars et 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et la décision née de l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré les 18 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour ayant été délivré au requérant. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais il maintient ses demandes formulées au titre des frais liés à l'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par décision du 27 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que l'avocate du requérant demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction présentées par M. B. Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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