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Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-83.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.467

Date de décision :

29 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Camille Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 26 mai 1987, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour édification d'une clôture sans autorisation administrative, a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire déposé par la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, pris de la violation des articles L. 441-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 4 du Code pénal, 6, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir courant 1984 édifié une clôture sans autorisation administrative préalable ; " alors que les articles L. 441-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, tels qu'ils résultent de leur rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, ont abrogé l'incrimination d'édification de clôture sans autorisation administrative ; que les faits d'édification de clôture sans autorisation administrative préalable dont X... était poursuivi n'étaient donc plus punissables à la date du 26 mai 1987, à laquelle la Cour a statué ; qu'en déclarant néanmoins X... coupable desdits faits, la Cour a violé les textes susvisés " ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Camille X... coupable d'infraction à l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, subordonnait l'édification des clôtures à une autorisation administrative, la juridiction du second degré relève que le prévenu a construit sans autorisation, au cours de l'année 1984, un mur de clôture d'une hauteur de plus de 2 mètres ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet, si la loi du 6 janvier 1986, relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme, ne subordonne plus l'édification des clôtures qu'à une déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, cette disposition n'a cependant pas eu pour effet de retirer leur caractère répréhensible aux faits reprochés dès lors que le décret du 15 janvier 1986, pris pour l'exécution de ladite loi, subordonne à la d délivrance d'un permis de construire l'édification des murs d'une hauteur égale ou supérieure à 2 mètres, comme en l'espèce ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel, pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction à compter de la décision prononcée est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'éxécution, laquelle relèverait des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer le jugement sur les intérêts civils la juridiction du second degré retient que le préjudice subi par la partie civile a été exactement évalué à la somme de 5 000 francs ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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