Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-85.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.493
Date de décision :
30 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1990 qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour contrebande d'héroïne, à la peine de 6 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 414 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, à payer à l'administration des Douanes une amende de 1 530 000 francs et une somme de 1 534 000 francs pour tenir lieu de confiscation et a ordonné la confiscation de la voiture de Sylvie Y... ;
"aux motifs que la thèse de X..., suivant laquelle il ignorait le contenu du sachet qu'il transportait, n'est pas plausible, ainsi qu'il résulte du dossier et de l'appréciation des premiers juges et que, sur l'action douanière, le détenteur de marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude, sauf erreur invincible dont il lui appartient de rapporter la preuve ;
"alors que la volonté de violer la loi doit être positive et concrète ; que la cour d'appel, qui condamne X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants en se fondant sur la seule matérialité des faits et des présomptions rendant, selon elle, sa bonne foi invraisemblable, tout en retenant, sur l'action douanière, la notion de présomption de fraude, n'a pas caractérisé sa volonté de violer la loi" ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, légalement justifié sa décision et n'encourt pas les griefs allégués, dès lors, d'une part, qu'elle a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, d'où elle a tiré la conviction que la prévention était établie à l'encontre d'X..., et qu'elle a estimé d'autre part, fût-ce par des motifs erronés mais surabondants, que le contrevenant ne rapportait pas, au regard de la législation douanière, la preuve de sa bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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