Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17731
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2014 - Juge de l'exécution de Créteil - RG n° 14/05363
APPELANTS
Maître [R] [Z] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [O], avocat en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [E] [F] épouse [O]
Née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [L] [O]
Née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Sci Caco
RCS de Pontoise : D 431 281 567
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés et assistés de Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistés de Me Romain Violet, avocat au barreau de Paris, toque : P289 substitué à l'audience de Me Charlotte Declercq, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
INTIMÉ
Monsieur [K] [W]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (36)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Caroline Hatet-Sauval de la SCP Naboudet - Hatet, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Assisté de Me Julien Guiramand substitué à l'audience de Me Victor Nahon, avocat de L'AARPI Guiramand Allemand Moussy associés, avocat au barreau de Paris, toque : G0727
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles du 14 octobre 2000, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 décembre 2011, M. [S] [O] a été condamné à payer à M. [K] [W] une somme provisionnelle de 217 000 euros représentant le montant de divers prêts qui lui avaient été consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009, et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Selon acte d'huissier du 8 décembre 2010, M. [W] a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. [O] au [Adresse 3], en vertu de cette ordonnance signifiée le 22 octobre 2010, pour recouvrement de la somme totale de 222 157,22 euros en principal, accessoires, intérêts et frais.
M. [O] et son épouse Mme [U] [O] ont poursuivi la nullité de cette mesure, et subsidiairement la distraction des biens saisis, soutenant que, mariés sous le régime de la séparation des biens, ils disposaient de deux domiciles distincts, le logement situé [Adresse 3] n'étant pas le domicile de M. [O] mais celui de son épouse et les meubles s'y trouvant étant la propriété de cette dernière.
Par jugement du 22 novembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevable la demande de nullité de la saisie formée par Mme [U] [O], a dit que M. [O] ne rapportait pas la preuve que son domicile n'était pas au jour de la saisie situé [Adresse 3], a débouté ce dernier de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie dressé le 8 décembre 2010, a débouté Mme [U] [O] de sa demande en distraction des biens mobiliers faisant l'objet de la saisie, a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et a condamné M. et Mme [O] in solidum à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 décembre 2012, a confirmé ce jugement et condamné M. et Mme [O] in solidum à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la mère et la soeur de M. [O], Mme [E] [O] et Mlle [L] [O], ainsi que la Sarl Ariane Immobilier et la Sci Caco, ont assigné M. [W] et M. [O] devant le juge de l'exécution en distraction des biens saisis, soutenant que ceux-ci leur appartenaient.
M. [O] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 décembre 2012, Maître [R] [Z] [I] désigné en qualité de liquidateur a été mis en cause dans l'instance engagée devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 25 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevables les conclusions déposées au nom de Maître [R] [Z] [I], ès qualités, et rédigées par son administré M. [O], a débouté Mme [L] [O], la Sci Caco, Mme [E] [F] épouse [O] et la Sarl Ariane Immobilier de l'intégralité de leurs prétentions, les a condamnés in solidum à payer à M. [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens, et a par ailleurs communiqué le dossier de la procédure au ministère public en application de l'article 427 du code de procédure civile.
Maître [Z] [I] ès qualités de liquidateur de M. [O], Mmes [E] et [L] [O] et la Sci Caco ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2014.
Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi le 11 mars 2011 par M. [O] qui entendait voir limiter le montant de sa dette à la somme de 113 000 euros, a fixé la créance de M. [W] au passif de la liquidation de M. [O] à la somme de 217 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil et condamné M. [Z] [I] ès qualités de liquidateur de M. [O] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 10 août 2015, Maître [Z] [I] ès qualités de liquidateur de M. [O], Mmes [E] et [L] [O] et la Sci Caco demandent à la cour, au visa du jugement rendu le 11 mai 2015 et de l'article L. 622-21 du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de distraire de la saisie les biens dont Mme [E] [O] est propriétaire, à savoir : un tapis sur mesure « fire» en laine, dimension 4000 x 3000 mm, un canapé 3 places fixe en tissu 100% coton colori marron-taupe, une table en fer forgé rectangulaire, de couleur noire avec un plateau en verre, une bibliothèque plaquée chêne teinté wengé, une commode wengé 3 tiroirs et une lampe en cuivre avec abat-jour tissu, de distraire de la saisie la cave à vin Euro Cave dont Mme [L] [O] est propriétaire, de distraire de la saisie un fauteuil club année 30 et une table basse en verre dont la Sci Caco est propriétaire, d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par M. [W], en tout état de cause, d'ordonner l'arrêt de toutes les poursuites engagées par M. [W] sur des biens appartenant à M. [O], actuellement en liquidation judiciaire, d'ordonner en conséquence la mainlevée des saisies, faisant en outre valoir que le jugement sur le fond du 11 mai 2015 ayant fixé la créance de M. [W] s'est substitué à l'ordonnance de référé et qu'il n'existe plus de titre exécutoire justifiant la saisie, de débouter M. [W] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions du 9 novembre 2015, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mmes [E] et [L] [O], la Sci Caco et Maître [Z] [I] ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, à titre reconventionnel, de les condamner, et Maître [Z] [I], ès qualité et à titre personnel, solidairement ou à défaut in solidum, à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l'appel, de les condamner à payer chacun telle amende civile qu'il plaira à la cour de 'xer, en tout état de cause, de les condamner, solidairement ou à défaut in solidum, à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et d'ordonner, s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Maître [Z] [I], ès qualités, que celles-ci soient inscrites au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire dont M. [O] fait désormais l'objet.
SUR CE
Si les appelants critiquent dans les motifs de leurs conclusions la disposition du jugement déféré relative à l'irrecevabilité des conclusions déposées devant le premier juge au nom de Maître [Z] [I] ès qualités, ils ne forment aucune demande à ce titre dans le dispositif de ces conclusions. La cour n'est dès lors saisie d'aucune demande de ce chef.
Sur la demande en distraction des biens saisis
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement qui a rejeté la demande en distraction des biens saisis au motif que les factures qu'ils ont produites devant le premier juge justifient de la propriété des biens dont il est demandé la distraction.
Mais c'est par une exacte appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré que les seules factures produites, à savoir une facture établie le 26 décembre 2007 au nom de [E] [O] pour l'achat d'un tapis, d'un canapé, d'une table basse et d'une bibliothèque, une autre établie le 19 décembre 2008 au nom de [L] [O] pour l'achat d'une cave à vin et une troisième établie en juin 2006 au nom de la Sci Caco pour l'achat d'un fauteuil club, d'une table basse et d'un tapis, ne suffisaient pas à établir que ces biens étaient restés la propriété des acquéreurs alors qu'en vertu de l'article 2276 du code civil, en matière de meubles possession vaut titre et que les intéressés ne résident pas au domicile de M. [O] où ont été saisis les biens, étant en outre observé, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les meubles objets de ces factures correspondent tous aux biens saisis au domicile de M. [O], et d'autre part, que l'épouse de ce dernier, Mme [U] [O] avait elle aussi revendiqué la propriété des mêmes biens.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de distraction des biens au profit de la Sci Caco et de Mmes [E] et [L] [O].
Sur la demande de mainlevée de la saisie
En vertu de l'article L. 622-21-II du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Il en résulte que le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 décembre 2012 ordonnant la liquidation judiciaire de M. [O] suspend la mesure d'exécution pratiquée à son encontre le 8 décembre 2010 dès lors que celle-ci n'a pas été menée à son terme par la vente des meubles, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner la mainlevée de cette mesure qui n'est entachée d'aucune irrégularité, le titre exécutoire en vertu de laquelle elle a été pratiquée n'ayant pas disparu à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Créteil qui a fixé la créance de M. [W] à la somme de 217 000 euros en principal, confirmant le montant alloué par le juge des référés.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée sauf à préciser que la mesure d'exécution pratiquée à l'encontre de M. [O] est suspendue pendant la durée de la procédure collective dont il fait l'objet.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Si l'abus du droit d'ester en justice peut engager la responsabilité de son auteur c'est à la condition qu'il en soit résulté un préjudice pour l'adversaire.
En l'espèce, M. [W] ne démontre pas la réalité d'un préjudice résultant de la procédure engagée par Mme [O], la Sci Caco et Maître [Z] [I] ès qualités, autre que celui qu'a vocation à réparer la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné ces derniers à payer à M. [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au même motif, la demande de dommages-intérêts formée devant la cour pour abus d'exercer une voie de recours, sera rejetée.
Sur l'amende civile
M. [W] n'a pas d'intérêt à solliciter le prononcé d'une amende civile dont l'initiative revient à la seule juridiction saisie.
La demande formée à ce titre est dès lors irrecevable, étant précisé que la cour n'entend pas prononcer en l'espèce une amende civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mmes [O], la Sci Caco et Maître [Z] [I], ès qualités, qui succombent seront condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros en application de ces dernières dispositions.
Il n'appartient pas à la cour de fixer les condamnations ainsi prononcées au passif privilégié de la liquidation judiciaire de M. [O]. La demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf du chef de la condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mmes [E] et [L] [O], la Sci Caco et Maître [Z] [I] ès qualités de liquidateur de M. [O] à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d'une amende civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Mme [E] et [L] [O], la Sci Caco et Maître [Z] [I] ès qualités de liquidateur de M. [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE