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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-60.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.325

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en italien ; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 29 novembre 2013, contre laquelle il a formé recours le 26 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une expérience professionnelle insuffisante ; Attendu que M. X... fait valoir son expérience professionnelle, notamment auprès des juridictions judiciaires, depuis de nombreuses années ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-03-20 | Jurisprudence Berlioz