Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-11.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.705
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Unibéton, dont le siège social est ... à L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
2 / la société Unimix, dont le siège social est ... à L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Montargis ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés Unibéton et Unimix, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 27 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Montargis a désigné un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Auxerre du 12 janvier 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Unibéton et Unimix demandent la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du 12 janvier 1994 du président du tribunal de grande instance d'Auxerre ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ;
Mais attendu que les pourvois 94-12.391 à 94-12.395 en tant qu'ils critiquaient l'ordonnance du 12 janvier 1994, pour avoir autorisé les visites et saisies litigieuses ont été rejetés par arrêt n 839 D de la chambre commerciale financière et économique du 4 avril 1995 ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 27 janvier 1994 du président du tribunal de grande instance de Montargis ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers les sociétés Unibéton et Unimix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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