Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-42.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.967
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., à La Farlede (Var) Sollies Pont,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section Commerce), au profit de M. Daniel X..., demeurant lotissement Les Sauvans, à La Crau (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 21 avril 1988) et la procédure, que M. Y..., chauffeur-livreur au service de M. X... d'avril 1978 à octobre 1987, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages et intérêts pour perte de congés payés supplémentaires depuis son embauche ;
Qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a énoncé à tort qu'il ne pouvait faire une application rétroactive de l'article L. 223-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'employeur n'avait jamais avancé qu'il aurait demandé à son salarié de renoncer au bénéfice de jours supplémentaires, alors, encore, que de tels jours sont dûs, que le fractionnement ait été proposé par l'employeur ou demandé par le salarié si un accord a été réalisé entre les parties et alors, enfin, que la preuve d'une renonciation expresse du salarié à un tel bénéfice n'a pas été rapportée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, par une appréciation de fait, que le salarié, demandeur, n'avait pas rapporté la preuve du bien fondé de sa demande ; qu'il a ainsi, par ce seul motif justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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