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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-17.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.230

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soleil des Iles, société à responsabilité limitée, dont le siège est Château Le Paradis, 83320 Carqueiranne, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant Le Monte-Carlo ..., 2°/ de la société Montlaur Sakakini, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Soleil des Iles, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1995), que M. X... a effectué le 19 juin 1990 le dépôt, enregistré sous le numéro 1.598.823, de la marque complexe Michel X... et du logo MP servant à désigner des produits de parfumerie, de beauté, les cosmétiques et huiles essentielles dans la classe 3, marque reproduisant à l'identique celle qu'il avait déposée le 28 novembre 1977 et dont le dépôt n'avait pas été renouvelé; qu'il a été employé, de 1986 à septembre 1991, date de son licenciement, en qualité de directeur commercial par la société Soleil des Iles, elle-même titulaire de la marque R. X..., déposée le 7 septembre 1983 pour désigner les produits de la même spécialité; qu'après avoir fait procéder le 18 décembre 1991, à une saisie-contrefaçon, M. X... a assigné la société Soleil des Iles et la société Montlaur pour contrefaçon et concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Soleil des Iles fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon du logo MP, alors, selon le pourvoi, que la cession d'un droit patrimonial d'auteur n'est, conformément au droit commun, pas subordonnée à la rédaction d'un écrit; qu'en refusant en conséquence d'examiner si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la preuve n'était pas rapportée d'une cession implicite du logo "MP" à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Soleil des Iles faisait valoir que M. X... "ne démontre aucun droit d'auteur sur ce logo" et qu'il lui avait cédé "la marque avec logo MP" et retient que M. X... est présumé être l'auteur du logo litigieux puisque cette oeuvre a été divulguée sous son nom lors du premier dépôt de marque en 1977 et que l'absence de renouvellement de ce dépôt n'a pas atteint son droit d'auteur sur ledit logo ; que la cour d'appel qui décide qu'en l'absence d'écrit la cession de la marque appartenant à M. X... ne peut pas être invoquée, n'avait pas à rechercher s'il y avait eu une cession implicite du droit d'auteur sur le logo dès lors que seulement l'existence de ce droit était contestée par la société Soleil des Iles; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Soleil des Iles fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le simple dépôt d'une marque portant atteinte aux droits d'autrui constitue un acte de contrefaçon; qu'il en va de plus fort ainsi lorsqu'il s'agit d'un dépôt frauduleux; qu'après avoir elle-même constaté que le dépôt effectué par M. Michel X... constituait une atteinte aux droits antérieurement acquis par elle et qu'en outre il s'agissait d'un "dépôt frauduleux" la cour d'appel ne pouvait pas refuser de constater la faute ainsi commise sans violer l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que le trouble commercial occasionné par une telle faute doit nécessairement donner lieu à réparation; qu'en refusant toute réparation, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Soleil des Iles demande la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts "pour trouble commercial et concurrence déloyale"; que le moyen tiré de la réparation des conséquences de la faute résultant d'un dépôt frauduleux de marque est nouveau et mélangé de fait et de droit; d'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soleil des Iles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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