Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 mars 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSYD
Société [3]
c/
CPAM DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2022 (R.G. n°20/00040) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022.
APPELANTE :
Société [3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Monsieur [S], porteur d'un pouvoir
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [K], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 avril 2019, M. [W] [R] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité de perception bilatérale, qu'il a accompagnée d'un certificat médical initial en date du 26 avril 2019 mentionnant le 7 mars 2017 comme date de première constatation médicale.
Le 23 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de
Charente (la caisse en suivant) a informé la société [3] (la société en suivant), en sa qualité d'employeur de M. [R], que sa décision relative au caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié serait rendue le 13 août 2019 et qu'elle disposait d'ici là de la possibilité de venir consulter le dossier.
Le 31 juillet 2019, la caisse a adressé à la société la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'enquête administrative et la fiche du colloque médico administratif.
Le 13 août 2019, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, s'agissant d'une hypoacousie de perception inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation, qui l'en a déboutée par une décision du 13 décembre 2019.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême par une requête
du 5 février 2020, réceptionnée le 6 février 2020.
Par jugement du 24 janvier 2022, notifié le 14 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a validé la décision de la commission de recours amiable, a déclaré la prise en charge querellée opposable à la société, a dit que les conséquences financières doivent être imputées sur la compte employeur de la société, a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
La société en a relevé appel par une déclaration du 7 mars 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 10 mars 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, notifiées le 24 novembre 2023, la SAS [3] (la société en suivant) demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
La société fait valoir en substance que :
- la preuve n'est aucunement rapportée que l'hypoacousie a été diagnostiquée dans une cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, comme prévu au tableau n° 42 des maladies professionnelles;
- la caisse à laquelle il incombait en application du principe du contradictoire de lui transmettre toutes les pièces dont elle disposait ne lui a pas adressé l'audiogramme réalisé le 16 avril 2018, lequel échappe pourtant au secret médica l; elle s'y était pourtant engagée lorsqu'elle lui a proposé de lui envoyer la totalité du dossier par courrier pour lui en faciliter la consultation.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, notifiées le 28 décembre 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'employeur aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance que :
- outre qu'il est de la compétence du seul médecin conseil de déterminer si la lésion auditive répond aux conditions prescrites par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, il ressort de l'audiogramme qu'elle produit que M. [R] a effectué une audiométrie vocale et une audiométrie tonale et que celles-ci ont été réalisées par un ORL, en conséquence en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré;
- si la société était venue consulter le dossier du salarié, qu'elle n'avait aucunement l'obligation de lui transmettre, dans ses locaux, elle aurait nécessairement pris connaissance de l'audiogramme qui s'y trouvait depuis le 10 mai 2019, s'agissant d'un élément constitutif de la maladie en l'absence duquel le médecin conseil n'aurait pas pu se prononcer;
- l'envoi postal des pièces étant une simple faculté, il ne peut pas lui être reproché d'avoir adressé un dossier incomplet; la société qui l'a reçu le 2 août 2019 disposait d'ailleurs encore de dix jours pour venir consulter l'audiogramme dans ses locaux.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LE DECISION
I - Sur le non respect de la désignation de la maladie
Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, '(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées
à l'article L. 315-1.'
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Suivant le tableau n°42 consacré à l'Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées; le diagnostic est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel, ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Il ressort, de première part de la pièce correspondante que M. [R] a subi une audiométrie tonale et une audiométrie vocale le 16 avril 2018 au cabinet du docteur [O], médecin spécialiste en oto-rhino- laryngologie, de deuxième part du certificat établi par ce dernier qu'elles ont été réalisées en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Il s'en déduit que le diagnostic d'hypoacousie a été posé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, peu important que la mention de l'usage d'une cabine insonorisée et d'un audiomètre calibré ne figure pas sur l'audiogramme, que le docteur [O] ne mentionne pas expressément le nom de M. [R] dans son certificat, que celui-ci ait été établi trois ans après les tests. Le moyen tenant au non respect de la désignation de la maladie n'est donc pas retenu.
II - Sur la violation du principe du contradictoire
Suivant les dispositions de l'article R.441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Selon l'article R.441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Suivant les dispositions de l'article R.441-13, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et/ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, le cas échéant les éléments communiqués par tout autre organisme.
En l'espèce, par courrier du 23 juillet 2019 la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie déclarée par le salarié, cette décision devant intervenir le 13 août 2019.
Par courrier du 31 juillet 2019, la caisse a, par courrier, adressé les pièces du dossier à la société, qui en accusé réception le 2 août 2019.
Il ressort des éléments du dossier, singulièrement de la liste validée par la société, que le dossier transmis comportait la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les certificats médicaux ultérieurs, l'enquête administrative, l'avis du service médical, la fiche du colloque médico administratif.
Il s'en déduit que la société a été mise en situation de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, étant précisé que la société disposait encore à la réception du dossier papier d'un délai de 10 jours pour solliciter la communication de l'audiogramme, s'agissant d'un élément constitutif de la maladie, ou venir en prendre connaissance dans les locaux de la caisse. Le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire n'est donc pas retenu.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déclarent la décision de prise en charge querellée et ses conséquences financières opposables à la société et qui valident la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
III - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société aux dépens.
La société, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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