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Cour de cassation, 16 novembre 1989. 87-15.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.294

Date de décision :

16 novembre 1989

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE (CPAM), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la CPAM de Haute-Garonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a présenté une demande d'entente préalable de vingt séances de massage et de rééducation prescrites sous la cotation AMM 9 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, suivant l'avis de son médecin conseil, a décidé de ne les prendre en charge que sur la base de la cotation AMM 4, au motif que la cotation proposée n'était pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu que l'assuré fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 2 décembre 1986) de l'avoir débouté de son recours, alors que, d'une part, l'avis de l'expert technique au vu duquel il a statué ne s'imposait nullement à lui, faute pour ledit expert d'avoir examiné, comme le lui prescrivait sa mission, si à l'époque de la prescription (et non pas actuellement), son état de santé justifiait la thérapie envisagée et un traitement d'entretien ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, si l'expert était compétent sur le plan médical pour rechercher si son état de santé impliquait un traitement de rééducation ou d'entretien, la proposition qu'il a faite de cotation correspondant au traitement, outre qu'elle était dubitative, ne s'imposait pas au tribunal, qui a méconnu ses pouvoirs en ne se référant pas pour la cotation des actes effectués à la nomenclature générale des actes professionnels, faisant ainsi une fausse application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et violant l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature précitée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. X..., non comparant, ait contesté devant les juges du fond la régularité du rapport d'expertise technique et le caractère dubitatif de ses conclusions ; d'où il suit que ce moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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