Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJZ
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJZ
N° de MINUTE : 24/01234
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne et assisté par sa fille
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Madame [Z] [X],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2021, Monsieur [L] [J] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le complément de Ressources à l’AAH, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 15 février 2022, Monsieur [J] s’est vu refuser l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le complément de Ressources à l’AAH, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle en maintenant les droits en cours concernant la RQTH et l’orientation professionnelle.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Le 27 février 2023, Monsieur [J] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), du Complément de Ressources à l’AAH, de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 23 mai 2023, la CDAPH a attribué la CMI mention priorité, l’AAH, la RQTH et une orientation professionnelle et a de nouveau refusé la CMI mention stationnement et le complément de ressources à l’AAH.
Par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2023 au greffe, Monsieur [L] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [J], comparant en personne et assisté de sa fille, demande au tribunal d’ordonner une expertise sur le taux d’incapacité évalué par la CDAPH et sollicite un bon de transport de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour se rendre à l’expertise.
Il fait valoir qu’il présente un taux intermédiaire compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que l’AAH lui a été attribuée jusqu’en septembre 2023. Il ajoute qu’il a été opéré des épaules et des genoux, qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébrale (AVC) et a été licencié pour inaptitude. Il estime donc que son taux est supérieur à 80%.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2023 au greffe et oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer les décisions de la CDAPH du 15 février 2022 et du 23 mai 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
S’agissant de la demande de CMI mention invalidité ou priorité, elle fait valoir que Monsieur [J] présente une déficience motrice de l’hémisphère droit ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment les déplacements, la station debout prolongée et l’orientation dans l’espace et le temps de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et moins de 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité. Pour la CMI mention stationnement, elle relève de la compétence du tribunal administratif. Concernant la demande d’AAH, Monsieur [J] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1, sa situation de handicap l’empêche d’accéder à l’emploi au moment de sa demande, de sorte qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle fait valoir que le complément de ressources à l’AAH n’existe plus pour les primo-demandeurs depuis le 1er décembre 2019. Concernant la demande de PCH, elle estime que Monsieur [J] présente une seule difficulté grave dans le domaine de la mobilité et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH complété par le docteur [K] le 22 septembre 2021 fait état de “hémiparesie droite - aphasie, HTA, AVC ischémique superficiel gauche survenu le 23/09/2021.” Au titre des signes cliniques permanents, sont mentionnés, une hémiparesie droite, aphasie et au titre des signes cliniques réguliers, des troubles de l’équilibre. Le médecin mentionne un état de santé stable, un suivi médical spécialisé par un ergothérapeute, un kinésithérapeute et un orthophoniste et une rééducation d’entretien. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin souligne un ralentissement moteur, la nécessité de pauses et des troubles de l’équilibre à la marche rapide. Il indique que Monsieur [J] réalise :
- avec difficultés mais sans aide humaine, les activités de motricité fine, l’orientation dans le temps et l’espace, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire,
- avec aide humaine, les activités de prendre son traitement médical et gérer son suivi de soins, et qu’il ne réalise pas les activités de préhension de sa main dominante, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget.
Le médecin précise un retentissement sur la vie familiale et formule les observations suivantes : “Gêné par l’aphasie. Troubles de l’équilibre à la marche rapide, besoin d’une tierce personne pour la communication et tout ce qui est démarche administrative”.
Monsieur [J] produit de nombreux éléments médicaux dont la majorité ont été soumis à l’appréciation de la CDAPH. Il ressort du certificat médical initial joint à la demande formée auprès de la MDPH que Monsieur [J] présente des difficultés pour réaliser plusieurs activités à savoir la motricité fine, celles relatives à la cognition et la capacité cognitive et d’entretien personnel. Monsieur [J] ne réalise pas plusieurs activités liées à la vie quotidienne et vie domestique comme faire les courses, préparer un repas, faire des démarches administratives.
Par conséquent, au regard des multiples difficultés mentionnées dans le certificat médical initial et la MDPH ne s’opposant pas à la demande d’expertise, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [J] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.”
Sur la demande de complément de ressources à l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019, “Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources”.
Toutefois, cet article a été abrogé au 1er décembre 2019 par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018.
En l’espèce, Monsieur [J] a formé sa demande auprès de la MDPH par dossier déposé le 30 septembre 2021 et a sollicité le complément de ressources à l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, au regard de l’abrogation des dispositions précitées à la date de sa demande, Monsieur [J] sera débouté de sa contestation relative au complément de ressources à l’AAH.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur la demande de prise en charge des frais de transports
Aux termes de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, “Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
“[...] 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les ces suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4".
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite expressément la prise en charge par la CPAM des frais de transport pour se rendre à l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal.
Il y a lieu de constater que sa situation correspond à l’un des cas de remboursement des frais de transport prévus par l’article susvisé, à savoir le 2°, c).
En conséquence, au regard de son état de santé et de son incapacité à se déplacer tout seul chez l’expert et en application de l’article précité, il convient de faire droit à sa demande de prise en charge des frais de transport par la CPAM.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis prendra en charge les frais de transport de Monsieur [L] [J] pour se répondre à la convocation de l’expert ci-après désigné ;
Désigne à cet effet :
Docteur [C] [Y],
demeurant au [Adresse 3] [Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 30 septembre 2021, de:
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [L] [J] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; 7. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
13. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 8 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 7 novembre 2024, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND