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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 décembre 2023. 2310543

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310543

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux fouilles intimes dont il fait l'objet et de lui permettre l'accès aux soins sur son lieu de détention. Il soutient que les mesures prises le concernant porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés ainsi que l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et le code de procédure pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, actuellement écroué à la prison de Chateaudun (Eure et Loire) doit être regardé comme demandant, par la présente requête, à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce qu'il ne fasse plus l'objet de fouilles intimes et qu'il puisse avoir accès aux soins. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Orléans : () Eure et Loire ; () ". 4. M. B est actuellement détenu à Chateaudun après avoir été détenu à la maison d'arrêt de Villepinte. Il se plaint des fouilles intimes dont il fait l'objet et de ne pas avoir accès aux soins sans préciser le lieu exact de ces pratiques. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige et en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause et que ce de fait le tribunal administratif de céans n'est pas territorialement compétent. 5. En second lieu, en se bornant à faire état de pratiques qu'il considère comme indignes et dégradantes et à défaut de précisions sur les pratiques dont il se plaint, l'urgence et le type de procédures dont il saisit le tribunal, le requérant ne permet pas à la juge des référés, en l'état de l'instruction, de statuer sur ses demandes. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'une part, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'autre part comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 26 décembre 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret " La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. " N°2310543

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