Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°517
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2U7
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Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de MONTLUCON (n° 21/00502)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.C.P. [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL SELLERIE LE PADDOCK, représentée par son gérant Me [C] [T]
immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 439 439 076
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Octobre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 novembre 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 22 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 24 septembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bourges du 11 juin 2020, l'EURL Sellerie Le Paddock a été placée en liquidation judiciaire ; la SCP [C] [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 septembre 2019 et du 19 janvier 2021, M. [L] [U] a été mis en demeure de régler les factures suivantes:
' facture numéro 07062019 du 7 juin 2019 d'un montant de 27 555 euros correspondant à la vente de 18 bovins
' facture numéro 0702019. 2 du 7 juin 2019 d'un montant de 720 euros correspondant à la vente de 30 dents de pick-up de presse round ballers ;
' facture numéro 07062019. 3 du 7 juin 2019 d'un montant de 360 euros correspondant aux transports et allocations d'un taureau charolais pour saillie.
Par lettre officielle du 19 février 2021, M. [U] a fait savoir qu'il contestait les factures au motif que les bovins n'avaient pas été achetés par ses soins mais qu'ils avaient été laissés en pension dans son élevage par M. [F] désigné par M. [U] comme le gérant de fait de L'EURL Sellerie Le Paddock. Par acte d'huissier du 31 mars 2021, la SCP [C] [T] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Montluçon en paiement de la somme de 28 635 euros outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal a :
' condamné M. [L] [U] à payer à la SCP [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Sellerie Le Paddock la somme de 28 635 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019,
' débouté M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes
' condamné M. [L] [U] à payer à la SCP [C] [T] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Sellerie Le Paddock la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné M. [L] [U] à supporter les dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à déroger aux dispositions légales relatives à l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que ce n'était pas l'existence du contrat mais sa nature qui faisait litige et qu'en l'absence d'écrit sous-seing-privé, la preuve se rapportait par tout moyen. À la lecture des éléments qui lui ont été soumis, il a jugé que le contrat conclu le 22 janvier 2019 entre l'EURL Sellerie Le Paddock était un contrat de vente et non une mise en pension. Il a rejeté pour défaut de preuves suffisantes la demande reconventionnelle de M. [U] concernant le bétail qu'il aurait lui-même cédé à l'EURL Sellerie Le Paddock.
M. [L] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 2 février 2023, M. [L] [U] demande à la cour :
'sur la demande principale : de juger l'absence de preuve d'un accord sur la chose et sur le prix établissant la pseudo vente revendiquée en demande ; de déclarer la SCP [C] [T] ès qualités de liquidateur de l'EURL Sellerie Le Paddock irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter
'sur la demande reconventionnelle :
De juger que les bovins « débarqués » par M. [E] [F] en janvier 2019 sur son exploitation ont été laissés en pension ou à défaut en dépôt ;
De juger qu'il a été vendu à l'EURL Sellerie Le Paddock le 11 mars 2018 huit laitonnes et le 5 avril 2019 quatre vaches et condamner la SCP [C] [T] ès qualités de liquidateur à lui payer la somme de 35 175,25 euros en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
De fixer à 5 610 euros sa créance au titre de la vente des huit laitonnes à 3520 euros sa créance au titre de la vente des quatre vaches.
De condamner la SCP [T] à lui payer au titre des frais de pension des animaux placés la somme de 26 045,25 euros, ce jusqu'au mois de septembre 2020 puis à compter de cette date 1,50 euros par jour et par animal.
D'enjoindre à la SCP [T] ès qualités de liquidateur de l'EURL Sellerie Le Paddock à procéder au retrait des animaux, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ; dans l'hypothèse où la SCP [T] ne serait pas en mesure de régler préalablement les frais de pension objet les factures dont le paiement est demandé, et ceux postérieurs à partir d'octobre 2020, l'autoriser à exercer son droit de gage, à conserver les animaux pris en pension et à en disposer librement en paiement du prix des pensions.
Dans l'hypothèse où les demandes principales seraient accueillies, d'ordonner la compensation entre les deux créances connexes.
De condamner la SCP [T], ès qualités de liquidateur de l'EURL Sellerie Le Paddock à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 juin 2023, la SCP [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sellerie Le Paddock demande à la cour :
-de déclarer M. [U] mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, l'en débouter ;
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 6 mai 2022;
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande en paiement de M. [U] au titre des sommes de 5610 euros et 3520 euros, d'opérer alors compensation partielle entre ces sommes et la somme de 28 635 euros dont serait jugé redevable M. [L] [U] ;
-toujours à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le « tribunal » la débouterait de sa demande en paiement d'une somme de 28 635 euros au motif qu'aucune vente est intervenue et accueillerait parallèlement la demande en paiement des frais de pension d'animaux pour 26 045,25 euros : dire et juger que le cheptel composé des 18 bovins et de son croît seront attribués en paiement à M. [L] [U] à due concurrence de sa créance et désigner alors un expert agricole pour procéder à l'évaluation de ce cheptel et de son croît à la date de l'arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse de condamner M. [L] [U] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Motifs :
Sur la qualification du contrat liant M.[U] et l'EURL le Paddock concernant les animaux entrés :
M. [U] soutient qu'il était en relation courante d'affaires avec M. [E] [F] seul interlocuteur pour l'achat et la vente ou la mise en pension d'animaux à travers la société EURL Sellerie Le Paddock dont Mme [N] était la gérante.
Il assure au cours de l'hiver 2019, 14 vaches Salers, deux veaux Salers, une vache charolaise et une génisse charolaise puis 15 broutards ont été placés en pension chez lui. Il avait été proposé à M. [F] de travailler à « mi ' fruit » sur ces bêtes mais cette proposition n'a pas abouti et les animaux sont donc restés chez lui dans le cadre d'un contrat de dépôt.
Les 11 mars et 15 avril 2019, il a vendu huit vaches pour 5 610 euros et quatre vaches pour 3 520 euros. Le chèque donné en paiement est revenu impayé et aucun paiement n'est intervenu concernant la seconde vente. Il affirme que c'est avec malice et pour échapper à leurs dettes que M. [F] et Madame [N] ont inventé une pseudo vente des animaux confiés en pension en établissant trois factures antidatées du 7 juin.
M. [U] affirme qu'il n'a jamais conclu de vente de bovins avec l'EURL Sellerie Le Paddock puisque les animaux ne devaient que transiter par son exploitation ; qu'il devait assurer les vêlages et soigner ses bovins. N'ayant pas trouvé à replacer ces animaux et pour faire échec aux factures de pension la SARL Sellerie Le Paddock a imaginé lui facturer ces bêtes pour faire croire à l'existence d'une vente alors qu'il n'est pas dans les usages de livrer du bétail et de remettre les passeports y afférents sans avoir reçu une commande préalable et sans remettre dans le même temps une facture de vente. Il ajoute que s'il y avait eu vente la SARL Sellerie Le Paddock n'aurait pas attendu huit mois pour facturer.
La SCP [T] ès qualités, fait sienne l'argumentation du tribunal et souligne que M. [U] se contredit en se fondant lui-même sur de simples factures et en s'étonnant de l'écart de date entre la livraison des animaux et la facturation alors que lui-même a tardé à facturer les frais de pension dont il revendique le paiement. Elle ajoute que l'appelant ne peut écarter d'un revers de main le livre d'étable, en invoquant une erreur de plume, qui démontre que les bovins lui ont été effectivement vendus.
Sur ce :
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement considéré qu'aucune des parties ne souscrivait aux règles de preuve de l'article 1359 du code civil.
Le présent litige s'inscrit dans un contexte de relations d'affaires courantes, ainsi que l'écrit M. [U].
Il est produit d'une part 3 factures de ventes de l'EURL Sellerie Le Paddock à M.[U] toutes datées du 7 juin 2019, la preuve que ces animaux sont entrés le 22 janvier 2019 chez M. [U] éleveur et une facture du 22 janvier 2019 du GAEC Moulin de Labrot attestant de la vente des bêtes à l'EURL Le Paddock. Il est produit d'autre part pour ces mêmes animaux, des factures de pension.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les relations d'affaires et les usages dans le milieu de l'élevage et de vente de bétail ainsi que l'absence conjuguée de preuve écrite, justifiait l'admission de la preuve par tout moyen de la nature du contrat passé entre les parties concernant ces bovins, étant souligné que l'existence d'un contrat n'est pas contestée.
En dehors des éléments de facturation ou des allégations de chaque parties reprises dans leurs courriers respectifs, il n'existe pas d'autre élément de preuve que le livre d'étable tenu par M. [U].
S'agissant des 18 bêtes (14 Salers, deux veaux Salers, une génisse et une vaches charolaise) ceux-ci sont effectivement passés du GAEC Moulin de Labrot à l'élevage de M.[U] le 22 janvier 2019.
La mention portée dans la case « cause » du livre d'étable correspond à un achat. Le livre d'étable a été renseigné le 24 janvier 2019. Ce n'est que le 30 août 2019, soit bien après la naissance du conflit entre les parties, qu'une correction a été faite sur « boviclic » en remplaçant le A (pour achat) par le P (pour pension) dans la case « cause ».
Compte-tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite cette rectification ne peut avoir force probante et le fait que cette mention ne figure désormais plus sur les registres actuels ou que ces registres ne règlent pas la question de la propriété est sans incidence sur le fait qu'à l'entrée des bovins sur leur exploitation, M et Mme [U] ont renseigné le registre d'exploitation en signalant un achat et non une mise en pension.
M. [U] n'a facturé les premières pensions que le 23 mai 2019 soit après avoir pu constater que ses factures n'étaient pas réglées et après saisine de l'assureur protection juridique.
Ainsi que le souligne le tribunal, M.[U] ne peut justement exciper de la tardiveté des factures qui lui ont été adressées concernant ce bétail alors que lui-même a tardivement facturé la pension de ces bovins .
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit sur ce point à la demande de la SCP [T] ès qualités et rejeté la demande reconventionnelle en paiement pour frais de pension.
M. [U] sollicite le paiement de deux factures pour la vente de bétail :
-une facture N°6 de 5 610 euros payée par chèque par Mme [N], pour laquelle le chèque est revenu par deux fois impayé pour la vente de 8 laitonnes
-une facture N°9 de 3 520 euros non réglée pour la vente de 4 vaches.
Le livre d'étable mentionne une sortie de l'exploitation ayant pour cause l'élevage ou la vente (lettre E) le 11 mars 2019. Il est produit le double carbone de la facture daté du même jour et un chèque de 5 610 euros établi par Mme [R] [N].
Il est certain que ce bétail a été vendu, cependant en l'absence de tout bon de commande, le fait que Mme [N] ait personnellement réglé cet achat ne permet pas de fixer cette créance au passif de la société Sellerie le Paddock.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il le sera également s'agissant de la seconde facture puisque la cour comme le tribunal ne peuvent se satisfaire de documents émanant tous du créancier et que M. [U] ne produit pas d'éléments venant corroborer ses factures et son livre d'étable.
M. [U] succombant dans la présente procédure sera condamné aux dépens.
L'équité commande de limiter à 1.500 euros les frais irrépétibles au paiement duquel il sera condamné.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
Y ajoutant
Condamne M. [L] [U] à verser à la SCP [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sellerie Le Paddock la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [U] aux dépens .
Le Greffier La Président
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