Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-43.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.085
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de EDF-GDF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de EDF-GDF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché en 1971 par EDF-GDF, a occupé à partir de 1983 le poste de chef de la division "produits nouveaux" au service des relations commerciales; qu'à la suite d'une réorganisation de ce service son poste a été supprimé et qu'il a été classé en surnombre et nommé cadre de l'état major du service des relations commerciales à compter du 12 octobre 1988; qu'ayant fait l'objet d'un blâme le 6 février 1989 pour comportement négatif et inexécution de son travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation du blâme et de la décision de rattachement en surnombre au service des relations commerciales et de diverses demandes subséquentes; qu'ayant été mis à la retraite d'office sans pension le 28 mars 1991, alors que l'affaire était pendante devant la cour d'appel, il a présenté à la cour d'appel une demande nouvelle en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que, par arrêt du 13 novembre 1991, la cour d'appel de Paris a décidé que, s'il n'était pas justifié d'une faute grave du salarié, le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et elle a alloué au salarié des indemnités de rupture; qu'à la suite du recours interne gracieux que M. X... avait formé contre les mesures de blâme et de mise à la retraite d'office dont il avait été l'objet, le directeur général d'EDF-GDF a pris le 23 juin 1992 une décision confirmant ces sanctions; que M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la décision du 23 juin 1992, à ce qu'il soit enjoint à EDF-GDF de reprendre sa procédure interne et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1995) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, de première part, que l'identité d'objet exigée par l'article 1351 du code civil implique que soit demandé le même droit sur le même objet, que les demandes présentées par M. X... dans les deux procédures n'avaient pas le même objet dès lors que, dans la première procédure, il demandait de voir constater la violation par EDF-GDF de son propre statut lors d'une réforme de structure en 1988 à l'origine des procédures interne et judiciaire, de voir annuler le blâme consécutif du 6 février 1989, de voir constater la nature des faits reprochés dans le cadre du licenciement notifié le 28 mars 1991 et des dommages-intérêts et que, dans la seconde procédure, il demandait de voir constater la nullité de plein droit de la décision notifiée le 23 juin 1992 par le directeur général d'EDF saisi d'un recours gracieux statutaire formé par M. X... le 29 mars 1991 et confirmé par lettre du 16 novembre 1991 à la suite de l'arrêt du 13 novembre 1991, la reprise de la procédure de recours gracieux et des dommages-intérêts, qu'en opposant l'autorité de la chose jugée aux demandes de M. X... la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si les demandes de M. X... avaient le même objet et la même cause dans les deux procédures la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil; alors, de troisième part, qu'en relevant que l'autorité de la chose jugée avait un caractère absolu la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1351 du Code civil; alors, de quatrième part, qu'une renonciation doit résulter d'une manifestation de volonté sans équivoque de son auteur, que pour considérer que M. X... avait renoncé à son recours gracieux la cour d'appel s'est bornée à constater que M. X... n'avait ni demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer ni formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 13 novembre 1991 sans prendre en compte sa confirmation de recours interne dès le 13 novembre 1991 dans les délais du pourvoi en cassation, qu'en statuant ainsi sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié de renoncer à un recours gracieux qui tirait les conséquences statutaires de l'absence de faute grave définitivement jugée par l'arrêt du 13 novembre 1991 la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, de cinquième part, que le statut d'EDF-GDF (PERS 846, 3ème partie, $1) prévoit que l'exercice des voies de recours internes "ne suspend pas l'exécution de la sanction dont les effets restent maintenus aussi longtemps qu'ils ne sont pas modifiés par une nouvelle décision", qu'il en résulte que lors d'un recours grâcieux statutaire, EDF-GDF doit prendre à l'issue de celui-ci une nouvelle décision, qu'en considérant que dès lors qu'une première procédure judiciaire était intervenue sur les sanctions initiales consécutives à la violation du statut lors de la réforme de structure de 1988, le recours grâcieux prévu par le statut d'EDF-GDF n'avait plus d'objet, la cour d'appel qui a méconnu le statut (PERS 846, 3ème partie, $1), a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-34 et L. 132-4 du Code du travail;
alors, de sixième part, que le règlement intérieur, le statut et les questions de personnel fixent exclusivement les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment l'échelle des sanctions (PERS 846, 1ère partie, $1, 4), énoncent les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, que pour déclarer M. X... irrecevable la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait procédé à l'examen bénévole d'une requête présentée par un ancien salarié alors que le recours gracieux présenté par M. X... est statutaire (PERS 846, 3ème partie, $3, 2), la seule voie de recours pour les cadres, que l'arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 1991 avait prohibé la mise à la retraite d'office équivalant à un licenciement pour faute grave, seul motif de licenciement d'après le statut d'EDF-GDF, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-34 du Code du travail; alors, de septième part, que le statut et les questions du personnel plus favorables aux salariés s'imposent aux partenaires sociaux et aux juridictions, en effet le statut d'EDF-GDF ne permet que le licenciement pour faute grave, que M. X... n'a pas commis une telle faute et que le statut ne prévoit alors que des sanctions d'un moindre degré qui ne permettent pas l'exclusion des salariés de l'entreprise, que la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail; alors, de huiitème part, que dès lors que l'arrêt du 13 novembre 1991 a constaté que la mise à la retraite d'office est d'après le statut équivalente à un licenciement pour faute grave (absence d'indemnité de licenciement) et a reconnu que M. X... n'avait pas commis de faute grave la cour d'appel ne pouvait sans violer l'autorité de la chose jugée et le statut d'EDF-GDF (PERS 846, 1ère partie, $1, 4) considérer qu'EDF-GDF devait maintenir la sanction initiale, que la cour d'appel a de nouveau violé par refus d'application l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été mis à la retraite d'office par une décision du 28 mars 1991 et qu'il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur lesquelles il avait été statué par un arrêt devenu irrévocable en date du 13 novembre 1991, la cour d'appel qui a fait ressortir que la décision du 23 juin 1992 n'était que la confirmation de la précédente décision de mise à la retraite d'office du 28 mars 1991, a décidé à bon droit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la nouvelle demande du salarié qui tendait sous couvert d'une demande en annulation de la décision du 23 juin 1992 à la contestation de la légitimité de la rupture de son contrat de travail était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 13 novembre 1991; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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