Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-20.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.078
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société nouvelle du Manhattan SCIS, dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle Calédonie), rue de Verdun, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 juin 1991), que, le 6 mars 1988, M. X... et la société nouvelle du Manhattan ont conclu un contrat préliminaire de réservation portant sur des locaux à usage de bureaux et emplacements de stationnement, dans un immeuble collectif, en l'état futur d'achèvement ; que l'acte stipulait que le financement de l'opération définitive serait assuré au moyen d'un prêt dont l'obtention devrait intervenir avant la date ultime du 25 mars 1988 ; qu'en contrepartie, M. X..., réservataire, a payé une somme à titre de dépôt de garantie ; que, le 15 avril 1989, M. X... a fait part de sa décision de ne pas donner suite au contrat, puis a assigné la société nouvelle du Manhattan pour obtenir la restitution de la somme versée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut découler que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur prétendu de renoncer ;
qu'elle ne peut résulter de l'inaction, ni du silence de la partie à qui on l'oppose ; qu'en induisant la renonciation de M. X... au droit de se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive du fait qu'il n'avait pas invoqué l'octroi tardif du prêt et la condition des cautions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'acceptation du prêt vis-à -vis d'un banquier n'implique pas acceptation d'acquérir l'immeuble vis-à -vis d'un promoteur ; que l'arrêt attaqué, qui s'appuie sur une attitude empreinte d'équivoque, est, à nouveau, dépourvu de base légale au regard du même texte ; 3 / qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, dans sa lettre du 27 décembre 1988, M. X... avait écrit :
"sans réponse définitive de sa part" (de la part du partenaire) "dans les premiers jours de février, je prendrai mes dispositions pour vous faire connaître ma position définitive" ; qu'en déclarant
que cet écrit, aux termes duquel M. X... ne prenait pas de décision et qui contredisait la soi-disant décision résultant de l'acceptation du prêt, constituait une décision manifeste de poursuivre l'opération, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prêt avait été accordé, après l'expiration du délai conventionnel, le 20 juillet 1988, et retenu, sans dénaturation, que, par un courrier du 27 décembre 1988, M. X... avait fait savoir au réservant qu'il avait "relancé" un partenaire de Tahiti l'ayant prié de lui céder une part de cette opération, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il avait décidé de poursuivre l'opération au-delà du délai prévu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société nouvelle du Manhattan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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