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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00005

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00005

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITE [Adresse 4] [Localité 5] [XXXXXXXX02] ☎ : [XXXXXXXX01] (L.M.J.V 9H-12H) [Courriel 7] RG N° 24-00005 REFERE Minute N°: 2024/ ORDONNANCE: réputée contradictoire 1er ressort DU : 17/12/2024 M. [V] Mme [D] C/ Monsieur [T] Madame [Y] Exécutoire délivrée : le à Me DUMONT LATOUR Copies délivrées : le à Me DUMONT LATOUR à M. [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE L' AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, et le 17 décembre, Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024, sous la présidence de madame Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire déléguée par ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18/12/23 exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de madame Edeline EYRAUD, Greffier, a été rendu l’ordonnance de référé suivante, en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d'ouverture au public le 02/04/2024, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; ENTRE : Monsieur [M] [V] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [R] [D] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me DUMONT-LATOUR Gilles, avocat du barreau de Lyon, substitué par Me BIERLING, Avocat DEMANDEUR(S) ET : Monsieur [T] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] comparant Madame [Y] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante DEFENDEUR(S) EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 avril 2023, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] ont donné en location à Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1 065 euros, outre 335 euros de provisions pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, à Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour la somme en principal de 6 300 euros. Par acte de commissaire de justice en dates du 21 mai 2024, signifié à l’étude, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] ont assigné en référé Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103, 1224, 1240 et 1760 et suivants du code civil, aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, la résiliation du contrat de location de l’appartement au jour du jugement à intervenir,Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours de la force publique,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T]Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal, Dire et juger qu’à défaut pour Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] de respecter leurs engagements, les effets de la clause résolutoire seront acquis et l’expulsion prononcée sans autres formalitésEn tout état de cause Condamner Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] solidairement à titre provisionnel au paiement de l’arrêté de loyers et des charges arrêtés au jour de l’assignation, soit la somme de 11 912,41 euros augmentée de intérêts de droit à compter de l’assignation, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,Condamner Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] solidairement en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement, d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation du jour du prononcé du jugement à celui de leur départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges,Condamner Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] solidairement à titre provisionnel au paiement d’une somme de 75,48 euros correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,Condamner Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] solidairement à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et ses suites. A l'audience du 15 octobre 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D], représentés par Maître BIERLING substituant Maître DUMONT-LATOUR, maintient les demandes exposées dans son assignation, actualise le montant de la dette qui s’élève désormais 20 535,85 euros et s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de tout règlement depuis le 29 septembre 2023. Madame [F] [Y], bien que régulièrement citée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée. Monsieur [H] [T] comparait. Il expose sa situation personnelle et celle de sa famille et sollicite des délais de paiement en indiquant qu’il doit percevoir un important héritage qui devrait lui permettre de solder la dette. Un diagnostic social et financier a été reçu par le greffe avant l’audience au cours de laquelle il a été donné lecture de ses conclusions. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l’absence de Madame [F] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. L’ordonnance est réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel en application de l’article 474 du code de procédure civile. Sur la résiliation : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable. Par ailleurs, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 18 décembre 2023. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ». Le bail conclu le 20 avril 2023 contient une clause résolutoire (« VIII - Clause résolutoire ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 décembre 2023, pour la somme en principal de 6 300 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2024. Par conséquent, l’expulsion de Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] sera ordonnée. Sur les demandes de condamnation au paiement : Le décompte produit par Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] démontre que Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] restent devoir la somme de 20 535,85 euros le 8 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 comprise. Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Le contrat de bail prévoit la solidarité entre les cotitulaires du bail à l’article VII – « Clause de solidarité ». Il y a donc lieu de les condamner solidairement au paiement d’une provision du montant de 20 535,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément à l’article 1231-7 du code civil. Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] doivent être condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 26 janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice subi par les bailleurs du fait de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] seront par conséquent condamnés solidairement : Au paiement d’une provision 20 535,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément à l’article 1231-7 du code civil. Au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 (la dette locative comprenant déjà les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 octobre 2024) et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Sur les délais de paiement : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose au V que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...). » En l’espèce, le décompte produit par Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] ne fait apparaitre aucun règlement depuis le 29 septembre 2023, soit plus d’un an avant l’audience. Il n’est donc pas possible de considérer que Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. D’autre part, Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] n’ont fourni aucune pièce permettant de constater qu’ils étaient en situation de régler la dette locative. Les conditions de l’article 24 V précité n’étant par conséquent pas réunies, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D], Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2023 entre Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D], d’une part, et Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 25 janvier 2024 ; ORDONNE en conséquence à Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T], et tous occupants de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d’expulsion ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] à payer, à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 (la dette locative comprenant déjà les indemnités locatives dues jusqu’au 31 octobre 2024) et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] à payer, à titre de provision, à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] la somme de 20 535,85 euros (décompte arrêté au 8 octobre 2024, incluant l’échéance d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [H] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. LE GREFFIER LE JUGE

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