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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-80.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.681

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 665 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 décembre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable, faute de versement de la consignation fixée, sa constitution de partie civile, sur sa plainte contre PUJOL, HILAIRE et autres des chefs de faux, usage, complicité et recel de faux, recel de vol ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen pris de la violation des articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que la partie civile ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir écarté la demande de renvoi fondée sur la requête en récusation de l'un des magistrats composant habituellement cette juridiction, dès lors que le magistrat visé par cette demande ne figurait pas parmi ceux qui ont siégé ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur les moyens pris de la violation des articles 192 et 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes ne prévoit la mise à disposition du dossier de la procédure qu'à l'avocat des parties et non de l'avocat de ces dernières ; que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la partie civile avait été prévenue, dans les délais légaux, que son affaire serait évoquée à l'audience du 18 novembre 1993 et ainsi mise à même d'y produire un mémoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz