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Cour d'appel, 29 mai 2024. 23/02331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02331

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS ORDONNANCE DU 29 Mai 2024 ---------------------------------------------------------------------------- N° RG 23/02331 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCM4 Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2023-2506 en date du 23 octobre 2023 ---------------------------------------------------------------------------- Minute n° 24/00161 Notification le : Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours Formé le : Par : Madame [B] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DEMANDEUR Maître [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante DÉFENDEUR COMPOSITION L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière. DEBATS L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique ; Le prononcé de la décision a été fixé au 29 Mai 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Le 17 novembre 2023, Madame [B] [H] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz le 23 octobre 2023 qui l'a condamnée à payer la somme de 1 971,54 ' TTC à Maître [I] [Y] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [H]/[E] majorée des intérêts de retard 'tels que détaillés dans la requête en taxation de Maître [Y]', outre une somme de 100 euros TTC au titre des frais de recouvrement. Le bâtonnier avait été saisi par Mme [H] par courrier reçu le 14 juillet 2022. Celle-ci contestait la demande d'autorisation de prélèvement sur le compte CARPA que lui demandait de signer Maître [Y] pour un montant de 920,40 euros. Dans sa décision, le bâtonnier indique qu'une convention d'honoraires a été signée prévoyant un honoraire de diligence de 1 200 euros HT payable à hauteur de 800 euros 'car couvert par l'assurance' et 400 euros HT complémentaire uniquement en cas de décision judiciaie favorable, outre un honoraire de résultat de 10% HT du résultat obtenu ou de la condamnation évitée ; il retient que cette convention peut être considérée comme raisonnable et adaptée à la situation financière de Mme [H], que les sommes facturées sont conformes à la convention et que les diligences accomplies ont été clairement tracées et communiquées à l'appui de la facturation. Il ajoute que l'aide juridictionnelle initialement accordée en 2015 l'était dans le cadre d'une instance judiciaire dictincte, soldée et ayant fait l'objet d'une attestation de fin de mission et que Mme [H] n'établit pas avoir sollicité une nouvelle demande d'aide juridictionnelle ; que la position de Me [Y] de refuser d'intervenir dans une nouvelle procédure au fonds sous couvert de l'aide juridictionnelle a été clairement exprimée. Le bâtonnier exclut tout dol ou erreur à l'occasion de la signature de la convention d'honoraires et que Mme [H] ne conteste pas avoir obtenu de la part de la MACIF un remboursement des honoraires de diligence facturés par Me [Y] sur la base de la convention d'honoraires. A l'audience tenue le 15 avril 2024, Mme [H] a sollicité l'infirmation de la décision contestée. Elle a soutenu ne pas avoir signé la seconde convention d'honoraires de 2019 et avoir voulu bénéfier de l'aide juridictionnelle totale jusqu'à l'issue de la procédure intentée pour obtenir l'indemnisation de son préjudice suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime. Mme [H] a demandé la condamnation de Maître [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour fausse signature de la convention d'honoraires dont se prévaut l'avocate. Mme [H] a confirmé avoir reçu la somme de 800 euros de son assureur pour l'indemniser des frais de procédure. Maître [Y] a demandé a demandé que Mme [H] soit condamnée à lui régler 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Maître [Y] a été autorisée à produire en cours de délibéré l'original de la convention d'honoraires de 2019. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les honoraires : Mme [H] a été victime d'un accident de la circulation le 9 novembre 2006. Par ordonnance de référé du 29 juin 2010, le président du tribunal de grande instance, saisi par Mme [H], a ordonné une expertise médicale et a condamné l'auteur de l'accident à lui verser une provision de 2 000 euros. Mme [H] a ensuite donner mission à Maître [Y] de l'assister en vue de l'assignation de l'auteur de l'accident et de son assureur pour obtenir une contre-expertise, ce qui a été fait par l'avocate par assignation du 14 décembre 2015. L'avocate a ensuite délivré une assignation en intervention forcée aux ayants-droit de l'auteur le 15 mars 2016. Maître [Y] est intervenue au titre d'une aide juridictionnelle totale obtenue par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre 2015 visant la procédure suivante : 'contentieux général (autres que divorces) et/ou procédures collectives contre [F] [N] (...) et Cie d'assurances du Crédit Mutuel (...) CPAM (...) devant le tribunal de grande instance de Metz (1ère chambre civile).' Par courrier du 3 octobre 2016, la MACIF, assureur de Mme [H], a indiqué à Me [Y] qu'une somme de 800 euros TTC serait réglée au titre de la protection juridique et lui a demandé la note d'honoraires pour le règlement. Le 9 novembre 2016, l'avocate a envoyé à Mme [H] une convention d'honoraires accompagnée d'un courrier aux termes duquel il était expliqué que la participation de la compagnie d'assurances était prise en compte et que le solde des honoraires resterait à la charge de Mme [H], solde qui ne serait facturé que si celle-ci percevait une indemnisation au terme du contentieux. La convention d'honoraires a été signée le 2 mars 2017 à l'occasion d'un rendez-vous entre l'avocate et la cliente. Cette convention prévoit la mission d'assigner l'auteur de l'accident (ses ayants droit) et son assureur dans le cadre d'une instance en indemnisation du préjudice corporel suite à l'accident de la circulation ('demande de contre-expertise + à titre subsidiaire, demande au fond'). L'honoraire de base a été fixé à un forfait de 1 200 euros TTC, avec précision que l'assurance de la cliente prenait en charge sur cette somme le montant de 800 euros TTC , le solde restant dû par Mme [H] seulement dans l'hypothèse où le jugement lui serait favorable. La convention indiquait que l'honoraire de résultat ne serait réglé qu'en présence d'une décision ou d'une transaction à caractère définitif et qui lui était favorable. En outre il était précisé que tout règlement des honoraires et des frais ne pourrait s'effectuer sur des sommes consignées à la CARPA qu'après obtention d'une autorisation écrite du client. Par ordonnance de référé du 23 novembre 2017, une nouvelle expertise a été ordonnée sur assignations diligentées par Maître [Y] en décembre 2015 et mars 2016. L'expert commis a signé son rapport le 10 février 2019. Maître [Y] a obtenu le paiement de la somme de 1 016,40 euros TTC du bureau d'aide juridictionnelle au titre d'une AFM du 23 novembre 2017 visant 'TGI et TC instances au fond et Expertises avec déplacement', soit la rémunération pour la procédure devant la chambre civile et la procédure d'expertise. En février et mars 2020, Maître [Y] a fait assigner les ayants droits de l'auteur de l'accident et l'assureur au fond devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir des dommages-intérêts sur les différents postes de préjudice. Le 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a condamné les héritiers de l'auteur de l'accident à régler à Mme [H] la somme de 5 497,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences de l'accident de la circulation du 9 novembre 2006, déboutant Mme [H] du surplus de ses demandes d'indemnisation ; cette décision a par ailleurs condamné les héritiers à régler la somme de 500 euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Maître [Y] explique avoir changé de cabinet d'avocats et donc d'activité (date non précisée), invitant dès lors Mme [H] à s'adresser à un autre confrère ; que confrontée à l'insistance de cette dernière pour qu'elle demeure son conseil, elle a finalement accepté de poursuivre le dossier mais en conditionnant la poursuite à la signature d'une nouvelle convention d'honoraires ; selon l'avocate, Mme [H] a signé cette convention, renonçant de fait a sollicité l'aide juridictionnelle pour permettre que celle-ci continue à la représenter dans le cadre du contentieux. Cette convention d'honoraires datée du 16 juillet 2019 définit la mission de l'avocate de la manière suivante: « assignation des héritiers de Monsieur [N] et de son assureur, dans le cadre d'une instance en indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation (demande au fond).' ; « mission de conseil, d'assistance et de représentation devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz » ; la convention prévoit un honoraire de base forfaitaire de 1 200 euros TTC, sachant que l'assurance de la cliente prend en charge un montant de 800 euros TTC, le solde restant dû par Mme [H] uniquement si le jugement lui est favorable ; à défaut, Maître [Y] ne lui facturerait pas de dépassement d'honoraires; la convention prévoit également un honoraire de résultat de 10 % du résultat obtenu ou du montant de la condamnation évitée, l'honoraire de résultat n'étant facturé que si la cliente obtient un jugement qui lui est favorable. Mme [H] conteste avoir signé cette convention d'honoraires ; elle indique par ailleurs, qu'elle entendait continuer à bénéficier de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée. La lecture des deux conventions fait apparaître des termes identiques y compris sur le montant des honoraires, la différence tenant à la définition de la mission confiée au conseil, qui, dans la version de 2019, ne fait plus apparaître l'expertise qui avait donné lieu à paiement au profit de l'avocate au titre de l'aide juridictionnelle totale (1 016,40 euros TTC). Ainsi, les deux points à trancher sont les suivants : - Mme [H] avait-elle renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure au fond ' - Mme [H] avait-elle consenti au paiement des honoraires tels que fixés dans la convention datée du 16 juillet 2019 ' - Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure au fond : A l'audience, Mme [H] a reconnu avoir reçu 800 euros de la MACIF au titre des frais de procédure ; sur ce point, Maître [Y] produit en effet un courriel de la MACIF du 9 juin 2022 indiquant que le remboursement de la sociétaire pour les frais d'avocat avait été fait directement auprès de Mme [H]. Il se déduit de l'acceptation de cette somme de 800 euros par Mme [H] sans reversement à son conseil, qu'elle admettait ne plus relever de l'aide juridictionnelle pour la procédure au fond ; à défaut, elle aurait reversé cette somme à l'avocate pour la rémunérer de sa prestation. Ainsi, il est retenu que Mme [H], pour la procédure au fond, ne bénéficiait plus de l'aide juridictionnelle totale. - Sur le montant des honoraires à régler : Maître [Y] a produit l'original de la convention signée le 16 juillet 2019 sur lequel est apposée la signature de Mme [H], identique à celle figurant sur la convention signée le 2 mars 2017. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que la signature apposée sur chacune de ces conventions n'est pas celle de Mme [H] et aucun élément ne fait non plus apparaître qu'elle n'était pas en mesure de comprendre les termes clairs de cette seconde convention qui doit être considérée comme applicable. Il est ajouté que le montant des honoraires forfaitaires est raisonnable au vu des diligences accomplies par Maître [Y], à savoir la rédaction d'une assignation (signification en février et mars 2020), la rédaction de conclusions datées du 11 janvier 2021 sur 34 pages avec un bordereau de 110 pièces et la participation à une audience de plaidoirie tenue le 20 mai 2021. Le forfait s'élève à 1 200 euros HT à régler seulement si le jugement est favorable, ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme [H] a obtenu une indemnisation à hauteur de 5 497,20 euros en réparation des conséquences de l'accident de la circulation du 9 novembre 2006 et la condamnation des héritiers à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais d'avocat. Ainsi, le forfait à régler s'élève à 1 440 euros TTC. La somme de 800 euros en provenance de la MACIF n'est pas à déduire puisque Mme [H] l'a perçue, précisément pour l'indemniser des frais d'avocat qu'elle a à supporter. Il est relevé que la somme réellement supportée par Mme [H] est également diminuée du montant de 500 euros perçu au titre de l'article 700. La somme effectivement supportée par Mme [H] au titre du forfait de 1 440 euros TTC s'élève ainsi à 140 euros. S'agissant de l'honoraire de résultat, ainsi que l'indique Maître [Y] dans le courrier daté du 26 octobre 2022 à destination de Mme [H], celui-ci s'élève à 242,70 euros, soit 10% de la plus-value, montant repris dans la requête en taxation dont a été saisi M. le bâtonnier. Il convient d'ajouter à cette somme le montant de 13 euros de droit de plaidoirie. Ainsi, Mme [H] doit régler au titre des honoraires dûs à Maître [Y] la somme totale de 1 695,70 euros TTC. La décision entreprise doit être infirmée en ce sens. - Sur les demandes de dommages-intérêts : Maître [Y] demande des dommages-intérêts à l'encontre de Mme [H] pour procédure abusive. Il est relevé que Mme [H] n'est pas une personne intervenant à titre professionnel dans le litige qui l'oppose à son ancien conseil, mais une personne qui intervient à titre personnel sans qualification juridique. Il résulte de la saisine initiale du bâtonnier par Mme [H] que celle-ci n'avait pas pu obtenir les fonds présents sur le compte CARPA qui lui revenaient ; le bâtonnier a dû rappeler à Maître [Y] qu'elle ne pouvait pas retenir ces sommes (courriel du 16 septembre 2022) malgré le litige qui l'opposait à Mme [H]. Au vu de ces éléments, alors que la décision contestée est partiellement infirmée, il n'y a pas lieu de considérer que la contestation de la décision du bâtonnier est abusive. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Maître [Y]. De son côté, Mme [H] demande des dommages-intérêts pour faute de Maître [Y] qui se prévaudrait de manière frauduleuse d'une signature de sa part qu'elle n'aurait en réalité pas effectuée. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est considéré aux termes de la présente décision et pour la seule issue de la présente procédure, que Mme [H] a bien consenti à la convention d'honoraires du 16 juillet 2019. En conséquence, Mme [H] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de faute établie de Maître [Y]. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : INFIRMONS la décision du bâtonnier du barreau de Metz rendue le 23 octobre 2023 entre Mme [B] [H] et Maître [I] [Y]. Statuant à nouveau, FIXONS à la somme de 1 695,70 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [B] [H] à Maître [I] [Y] dans la procédure ayant abouti au jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Metz qui a condamné les héritiers de l'auteur de l'accident de la circulation du 9 novembre 2006 dont a été victime Mme [H]. CONDAMNONS Mme [B] [H] à payer cette somme à Maître [I] [Y]. REJETONS la demande de dommages-intérêts de Maître [Y]. REJETONS la demande de dommages-intérêts de Mme [H]. DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens. La greffière, La conseillère,

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