Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-17.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-17.152
Date de décision :
9 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 mars 2003), que M. X..., qui nageait à 20 mètres d'une plage, a été blessé par l'hélice de la yole de pêche appartenant à M. Y... et conduite par M. Renaud Z..., mineur, dépourvu de permis bateau ; que le juge des référés du tribunal de grande instance a ordonné une expertise, que M. Renaud Z... et M. Y... ont été condamnés par les juridictions répressives, que M. X... a ensuite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indiquant qu'une procédure civile était en cours ; que la CIVI a, par décision du 6 avril 2000, fixé le préjudice corporel de la victime à une certaine somme avant que, de son côté, la juridiction civile ne l'évalue, à une somme supérieure ; que M. X... a alors saisi la CIVI sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale pour demander un complément d'indemnité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGVAT) fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 706-8 du Code de procédure pénale, qui permet à la victime d'obtenir un complément d'indemnité lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils lui a alloué une réparation d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la Commission, concerne les seules réparations allouées par les juridictions répressives, à l'exclusion des juridictions civiles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-8 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité ; que cette disposition concerne les réparations allouées tant par la juridiction répressive que par la juridiction civile ;
Et attendu qu'en condamnant le FGVAT à verser à la victime une indemnité complémentaire de 20 472 euros, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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