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Cour d'appel, 16 décembre 2003. 2003/36012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2003/36012

Date de décision :

16 décembre 2003

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 16 décembre 2003 Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/36012 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 98/16806 APPELANTS Madame Catherine X... 8, rue Georges Thill 78240 CHAMBOURCY représentée par Me Sylvia FOURME, avocat au barreau de PARIS, vestaire : C 1079, substituant Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1193 Monsieur Joùl Y... 2 bis rue, Jean Calvin 75002 PARIS comparant assisté par Me Sylvia FOURME, avocat au barreau de PARIS, vestaire : C 1079, substituant Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1193 INTIMEES ASSOCIATION COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET MEDICALES 43, avenue Gambetta 75020 PARIS représentée par Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 787 SOCIETE CENTRALE D'ACHATS ET INFORMATIQUE POUR CLINIQUES en la personne de son liquidateur amiable M. Stéphane Z... 143, boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par Me Charles CANTEGREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 787 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 novembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alexandre LINDEN, président Madame Dominique PATTE, conseiller Madame Marie-Laure SCHMEITZKY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Melle Chloé FOUGEARD, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par M. Alexandre LINDEN, président - signé par M. Alexandre LINDEN, président et par Melle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... et M. Y... ont été engagés par la société Centrale d'achats et informatique pour cliniques (CAIC) en qualité respectivement de secrétaire, statut cadre, à compter du 1er février 1979 et d'attaché commercial à compter du 1er octobre 1989 ; à la suite de la dissolution amiable de cette société, décidée le 13 mai 1998, ils ont été licenciés le 4 juin 1998, cette dissolution entraînant une cessation totale d'activité. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros ; la société CAIC occupait habituellement moins de onze salariés. Mme X... et M. Y... soutenaient qu'il existe une unité économique et sociale formée par l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (COSEM), divers centres médicaux ou dentaires constitués en associations, la société Prothèse service et la société CAIC, l'association COSEM ayant pour objet de coordonner et développer l'action des associations privées, à but social ou médical, au niveau de chaque arrondissement de Paris, et d'organiser et de gérer tous centres médicaux et sociaux fonctionnant comme dispensaires. M. Y... avait été employé en qualité d'attaché administratif à compter du 1er mars 1973 par le Centre interentreprises de diagnostic et de traitements (CIDET), devenu COSEM le 1er juillet 1978, puis, à compter du 1er janvier 1974, par le Centre Miromesnil ; il a été détaché le 1er mai 1976 auprès de la société Prothèse services, dont il est devenu le président-directeur général ; du 1er octobre 1989 au 30 juin 1992, il a cumulé ces fonctions avec celles de président-directeur général de la société CAIC. Mme X... et M. Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à titre d'indemnités au titre de la rupture de leur contrat de travail ; faisant valoir que les autres personnes morales formant l'unité économique et sociale appliquaient la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ils en ont sollicité l'application. Par jugement du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a condamné la société CAIC à payer : à Mme X... - 158 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à M. Y... - 114 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les salariés ont été déboutés de leur demande relative à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; ils ont interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 18 novembre 2003. MOTIVATION A... la convention collective applicable En principe, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci ; il en est autrement dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit en son article 1. 02.2 qu'elle s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes A.P.E. ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits (N.A.F.) suivantes (...) Par jugement du 12 juillet 2002, le tribunal d'instance de Paris 10ème a reconnu, à la date du 17 avril 1998, l'existence d'une unité économique et sociale entre l'association COSEM, le centre dentaire Miromesnil, le centre médical Rome, le centre Aide médicale, la société Prothèse services et la société CAIC ; aucune modification n'étant intervenue dans les rapports entre ces sociétés et ces associations avant les licenciements litigieux , il doit être considéré que cette unité économique et sociale existait encore à leur date. Il résulte des attestations très circonstanciées de Mme B..., M. C..., Mme D..., Mme E..., M. F..., Mme G... et M. H... que la société CAIC était "captive" du groupe COSEM ; la société CAIC ne fournissait que les centres de soins gérés par ce groupe ; elle ne disposait d'aucune autonomie, l'ensemble de sa gestion étant étroitement contrôlé par l'association COSEM ; les salariés de la société CAIC recevaient directement des instructions de la direction de cette association. Dans ces conditions, la société CAIC avait pour activité réelle non le commerce de gros, mais la fourniture de matériel médical pour des centres de soins, auxquels elle était étroitement liée ; elle ne peut donc être considérée comme un centre d'activité autonome. En conséquence, la société CAIC relevait, comme les autres personnes morales faisant partie de l'unité économique et sociale, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. A... les demandes de M. Y... A... l'indemnité conventionnelle de licenciement, le complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents M. Y... peut prétendre aux indemnités de rupture prévues par la convention collective, dans sa rédaction alors applicable. L'intéressé n'avait aucun pouvoir de direction, seuls M. I..., directeur général de la société CAIC, et M. J..., bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, dirigeant la structure ; par suite, son emploi ne peut être rattaché à l'un de ceux énumérés à l'article 22.05.1.2 ; en conséquence, il ne peut prétendre qu'à un préavis de quatre mois, de sorte qu'il est dû un solde d'un mois, soit 2 591,63 euros, outre les congés payés afférents. Compte tenu des conditions dans lesquelles M. Y... a exercé son activité, les mandats sociaux dont il a été titulaire apparaissent fictifs ; par suite, son contrat de travail n'a jamais été suspendu, de sorte que son ancienneté, qui remonte au 1er mars 1973, était de 25 ans lors du licenciement ; en conséquence, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit, conformément à l'article 22.06.1, comme suit : 2 591,63 x 12 = 31 099,56 euros. M. Y... ayant perçu 6 947,72 euros, il reste dû une somme de 24 151,84 euros. A... la prime de technicité L'article A.1.4.4.2 prévoit le versement d'une prime de technicité pour les cadres désignés aux articles A. 1.4.2. et A.1.4.3. L'emploi occupé par M. Y... est équivalent à celui d'attaché administratif, prévu à l'article A.1.4.3. Le salarié a donc droit à la prime, dont le montant doit être calculé par rapport au salaire de base résultant du coefficient visé aux articles susvisés ; l'ancienneté de M. Y... étant supérieure à douze ans, le taux de la prime est de 16%. Le montant dû a été exactement calculé sur ces bases par M. Y... ; il convient en conséquence de faire droit à la demande. A... la prime d'assiduité L'article A.3.1.1 de la convention collective institue une prime d'assiduité et de ponctualité ; cette prime annuelle est versée en une ou plusieurs fois aux salariés des établissements appliquant la présente convention ; en vertu de l'article A.3.1.3., le montant global des primes versées à l'ensemble des salariés visés à l'article A 3.1.1 ci-dessus sera égal à 7,50 % de la masse des salaires bruts des salariés considérés. M. Y... n'a jamais perçu cette prime, mais il bénéficiait d'un treizième mois, en application de la convention collective nationale du commerce de gros ; le montant de ce treizième mois étant supérieur à celui de la prime d'assiduité, M. Y... ne peut prétendre à celle-ci. A... le licenciement Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, l'existence d'un tel groupe est caractérisée par l'existence d'une unité économique et sociale ; or la société CAIC ne justifie d'aucune recherche aux fins de reclasser M. Y... ; au surplus, son activité a été reprise par la société Logistic, les contrats de travail de deux autres salariés de la société CAIC, Mme K... et M. L..., étant d'ailleurs transférés au sein de cette société. Le licenciement de M. Y... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par le salarié sera réparé, compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de la durée de son chômage, par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 60 000 euros. A... les autres demandes Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, dont les conditions d'application sont remplies. Il sera alloué à M. Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 3 000 euros. A... les demandes de Mme X... A... l'indemnité conventionnelle de licenciement, le complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents Mme X... peut prétendre aux indemnités de rupture prévues par la convention collective, dans sa rédaction alors applicable. L'intéressée n'avait aucun pouvoir de direction, seuls M. I..., directeur général de la société CAIC, et M. J..., bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, dirigeant la structure ; par suite, son emploi ne peut être rattaché à l'un de ceux énumérés à l'article 22.05.1.2 ; en conséquence, elle ne peut prétendre qu'à un préavis de quatre mois, de sorte qu'il est dû un solde d'un mois, soit 3 201,43 euros, outre les congés payés afférents. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement a été exactement calculé par la société CAIC à la somme de 13 315,12 euros. A... la prime de technicité L'article A.1.4.4.2 prévoit le versement d'une prime de technicité pour les cadres désignés aux articles A. 1.4.2. et A.1.4.3. L'emploi occupé par Mme X... est équivalent à celui de secrétaire en chef de direction, niveau III, groupe B 8, coefficient 507 ; ce poste est supérieur à celui d'attaché administratif prévu l'article A.1.4.3. La salariée a donc droit à la prime, dont le montant doit être calculé par rapport au salaire de base résultant du coefficient visé aux articles susvisés ; l'ancienneté de Mme X... étant supérieure à douze ans, le taux de la prime est de 16%. Le montant dû a été exactement calculé sur ces bases par Mme X... ; il convient en conséquence de faire droit à la demande. A... la prime d'assiduité Mme X... n'a jamais perçu cette prime, mais elle bénéficiait d'un treizième mois, en application de la convention collective nationale du commerce de gros ; le montant de ce treizième mois étant supérieur à celui de la prime d'assiduité, Mme X... ne peut prétendre à celle-ci. A... le licenciement Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, l'existence d'un tel groupe est caractérisée par l'existence d'une unité économique et sociale ; or la société CAIC ne justifie d'aucune recherche aux fins de reclasser Mme X... ; au surplus, son activité a été reprise par la société Logistic, les contrats de travail de deux autres salariés de la société CAIC, Mme K... et M. L..., étant d'ailleurs transférés au sein de cette société. Le licenciement de Mme X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé, compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de la durée de son chômage, par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 40 000 euros. A... les autres demandes Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, dont les conditions d'application sont remplies. Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Réformant le jugement déféré et ajoutant, Condamne la société CAIC à payer : à M. Y... - 24 151,84 euros (vingt-quatre mille cent cinquante et un euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 2 591,63 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt onze euros et soixante-trois centimes) à titre de complément d'indemnité de préavis ; - 259,16 euros (deux cent cinquante-neuf euros et seize centimes) au titre des congés payés afférents ; - 28 462,66 euros (vingt-huit mille quatre cent soixante-deux euros et soixante-six centimes) à titre de prime de technicité ; - 2 846,26 euros (deux mille huit cent quarante-six euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents ; - 60 000 euros (soixante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à Mme X... - 13 315,12 euros (treize mille trois cent quinze euros et douze centimes) à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3 201,43 euros (trois mille deux cent un euros et quarante-trois centimes) à titre de complément d'indemnité de préavis ; - 320,14 euros (trois cent vingt euros et quatorze centimes) au titre des congés payés afférents ; - 32 324,65 euros (trente-deux mille trois cent vingt-quatre euros et soixante-cinq centimes) à titre de prime de technicité ; - 3 232,46 euros (trois mille deux cent trente-deux euros et quarante-six centimes) au titre des congés payés afférents ; - 40 000 euros (quarante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Dit que la société CAIC devra remettre à Mme X... et à M. Y..., sous astreinte de 30 ä (trente euros) par jour de retard et par document, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie de janvier 1993 à juin 1998 ; Déboute les salariés de leurs autres demandes ; Déboute la société CAIC de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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