Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2008), que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Scapartois, exerçant une activité de centrale d'achats, en qualité de préparateur de commandes et en dernier lieu de cariste au sein du service réception et préparation de la société ; que le 26 avril 2005, le salarié a été victime de douleurs dans la jambe gauche et le bas du dos sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2005 ; que le 29 avril, l'intéressé a été victime d'une rechute à l'origine d'un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2006 ; qu'après deux examens médicaux, il a été déclaré inapte définitif au poste de travail et à tout poste de la logistique ; qu'il a été licencié, après avis des délégués du personnel, le 15 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; que le poste proposé pour le reclassement doit être compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que l'employeur soulignait que le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à tout poste de logistique et que le poste de chef d'équipe de M. Y... était un poste de chef d'équipe logistique ; qu'en ne s'assurant pas, dans ces conditions, que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel qui a constaté qu'il ressort de la fiche de fonctions afférente à ce poste de travail que le chef d'équipe a principalement un rôle d'animation, d'encadrement du personnel, de suivi de la productivité, de planification et de gestion des stocks, ce dont il ressort qu'il a également d'autres rôles, n'a pas caractérisé la compatibilité du poste avec les capacités de M. X... ; qu'elle a ainsi encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant que pour le cas où le poste de chef d'équipe aurait comporté de la manutention de charges lourdes, il était sans doute possible d'adapter les fonctions à l'état physique du salarié, la cour d'appel statuant par un motif dubitatif, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant que le poste de chef d'équipe pourvu quinze jours après le licenciement du salarié aurait pu être compatible avec l'état du salarié sans rechercher si ce poste était vacant au moment du licenciement du salarié alors pourtant que l'employeur faisait valoir que les postes d'encadrement étaient tous pourvus au moment de la recherche de reclassement de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'avis d'inaptitude définitive visait le poste de travail de cariste occupé par le salarié ainsi que tout poste de logistique, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas reçu la moindre proposition de reclassement de la part de l'employeur alors qu'il n'était pas contesté qu'un autre salarié, préparateur de commandes depuis six mois dans l'entreprise, s'était vu proposer un poste de chef d'équipe quinze jours après le licenciement du salarié et que ce poste n'était pas incompatible avec l'état de santé de celui-ci ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et par des motifs non dubitatifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scapartois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Scapartois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Scapartois
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme principale de 19.806,12 € sur le fondement de l'article L 122-32-7 devenu L 1226-15 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L 122-32-5 du Code du travail, "si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions" ; que si, comme le souligne la SA SCAPARTOIS, la recherche de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution ; que cette obligation s'apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l'entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié ; qu'en l'espèce, la SA SCAPARTOIS compte un effectif important d'environ 250 salariés ; que l'avis d'inaptitude définitive vise le poste de travail occupé par le salarié ainsi que "tout poste de logistique" ; que M. Jean-Marc X... n'a donc pas été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que compte tenu des prescriptions médicales, il incombait à l'employeur de chercher un poste existant ou d'en aménager un, n'imposant pas au salarié de soulever des charges lourdes ; que suite à l'avis rendu par le médecin du travail, M. Jean-Marc X... n'a pas reçu la moindre proposition de reclassement ; qu'il n'est bien évidemment pas suffisant pour la SA SCAPARTOIS de se réfugier derrière le compte-rendu de la réunion avec les délégués du personnel, duquel il ressort que de l'avis unanime des participants, aucun reclassement dans l'entreprise ne s'avère possible ; qu'il n'est pas contesté par la SA SCAPARTOIS que quinze jours après le licenciement de M. Jean-Marc X..., M. Y..., préparateur de commande depuis six mois dans l'entreprise, s'est vu proposer un poste de chef d'équipe ; que la SA SCAPARTOIS n'allègue et a fortiori ne justifie pas que M. Jean-Marc X... n'était pas à la hauteur du poste, ce d'autant que de son côté, le salarié produit de nombreuses pièces attestant de ses diplômes (BEP-CAP Chaudronnier, certificat de stage en qualité de technicien en organisation industrielle informatisée obtenu en 1994, certificat d'aptitude à la conduite d'engin en sécurité obtenu en 2001) et de son expérience professionnelle diversifiée (chaudronnier entre 1978 et 1983, opérateur entre 1983 et 1987 puis 1989 et 1990, agent d'étude des emplois entre 1987 et 1989, travailleur indépendant abattoir entre 1990 et 1993, agent de fabrication en 1995, agent de sécurité en 1995 et 1996 puis préparateur de commandes, réceptionnaire et cariste de 1996 à 2006) ; que la SA SCAPARTOIS se contente d'indiquer que le poste de chef d'équipe impliquait de nombreux allerretour dans les entrepôts, la conduite de chariots automoteurs ainsi que la manipulation de colis ou de produits, mouvements incompatibles avec l'avis d'inaptitude ; qu'il ressort pourtant de la fiche de fonctions afférente à ce poste de travail que le chef d'équipe a principalement un rôle d'animation, d'encadrement du personnel, de suivi de la productivité, de planification et de gestion des stocks ; que si ces fonctions impliquent certainement des déplacements, cela n'était pas incompatible avec l'état de M. Jean-Marc X... ; qu'il ne ressort pas de ce descriptif que le poste de chef d'équipe comportait de la manutention de charges lourdes et si tel avait été le cas, il était sans doute possible d'adapter les fonctions à l'état physique du salarié, étant rappelé que les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail évoquent la possibilité pour l'employeur de transformer ou d'aménager les postes existants ; que compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que la SA SCAPARTOIS ait mis tout en oeuvre pour trouver une solution de reclassement à M. Jean-Marc X... ; que dès lors, le licenciement de ce dernier se trouve dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; QUE le poste proposé pour le reclassement doit être compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que l'employeur soulignait que le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... inapte à tout poste de logistique et que le poste de chef d'équipe de Monsieur Y... était un poste de chef d'équipe logistique ; qu'en ne s'assurant pas, dans ces conditions, que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 devenus les articles L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail ;
ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui a constaté qu'il ressort de la fiche de fonctions afférente à ce poste de travail que le chef d'équipe a principalement un rôle d'animation, d'encadrement du personnel, de suivi de la productivité, de planification et de gestion des stocks, ce dont il ressort qu'il a également d'autres rôles, n'a pas caractérisé la compatibilité du poste avec les capacités de Monsieur X... ; qu'elle a ainsi encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 devenus les articles L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail ;
QU'en énonçant que pour le cas où le poste de chef d'équipe aurait comporté de la manutention de charges lourdes, il était sans doute possible d'adapter les fonctions à l'état physique du salarié, la Cour d'appel statuant par un motif dubitatif, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS en tout cas QU' en retenant que le poste de chef d'équipe pourvu quinze jours après le licenciement du salarié aurait pu être compatible avec l'état du salarié sans rechercher si ce poste était vacant au moment du licenciement du salarié alors pourtant que l'employeur faisait valoir que les postes d'encadrement étaient tous pourvus au moment de la recherche de reclassement de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 devenus les articles L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail.
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