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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-19.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.815

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de l'Union de banques à Paris (UBP), société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), 22, place de la Madeleine, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banques à Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, le 29 avril 1986, la société Union de banques à Paris (la banque) a consenti à la société Garage de Choisy (la société), dont M. X... présidait le conseil d'administration, deux prêts de 138 000 francs chacun, remboursables l'un à cinq ans, l'autre à huit ans ; que, par acte du 23 mai 1986, M. X... s'est porté, envers la banque, caution solidaire de tous engagements de la société à concurrence de 976 000 francs ; que, le 17 février 1989, la banque, de son côté, s'est portée, jusqu'au 31 décembre 1989 et à concurrence de 600 000 francs, caution solidaire, envers la société Volvo, des dettes de la société ; que, le 26 août 1989, la banque a fait connaître que, comme le lui permettait l'acte de cautionnement, elle résilierait son engagement avec effet à compter du 24 novembre suivant ; que, le 8 décembre 1989, M. X... a résilié son cautionnement ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 15 mars 1990 ; que, la banque a, le 5 juin 1990, en sa qualité de caution, payé à la société Volvo la somme de 50 621,68 francs et a ultérieurement assigné M. X... en remboursement de cette somme ainsi que du reliquat des deux prêts, outre les intérêts afférents à ces trois sommes ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que, mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ; Mais attendu, en premier lieu, que le motif relatif à la ligne de crédit de 100 000 francs, seul critiqué par le moyen, est surabondant ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. X... ait fait valoir, ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, le moyen relatif aux intérêts ; D'où il suit que, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, et, par suite irrecevable, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il attaque l'arrêt pour avoir condamné M. X... au remboursement du reliquat des deux prêts : Attendu que le moyen ne formule aucun grief à l'encontre de cette disposition de l'arrêt ; qu'il est donc irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il attaque l'arrêt pour avoir condamné M. X... au remboursement de la somme de 50 621,68 francs : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 50 621,68 francs, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la banque "n'avait pas dénoncé, au 24 novembre 1989, contrairement à l'engagement écrit qu'elle avait pris vis-à -vis du Garage de Choisy le 26 août 1989, sa caution vis-à -vis de Volvo", retient que cette "négligence" n'a pas "entraîné d'autres conséquences dommageables de ce fait pour M. X..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sans cette négligence qu'elle retenait, la société n'aurait pas été, à la date du 24 novembre 1989, en mesure de s'acquitter du montant de sa dette, de telle sorte que la créance de la société Volvo aurait été éteinte par voie principale et la caution dégagée de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Union de banques à Paris, la somme de 50 621,68 francs, avec intérêts à compter du 10 août 1990, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'UBP, envers M. envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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