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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-43.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.766

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Base de Loriol, dont le siège est Centre Intermarché, La Négociale, 26270 Loriol, en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Valence (Section commerce, 2e Chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Base de Loriol, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'employé magasinier intérimaire par la société Base de Loriol, d'abord dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire conclus avec une société d'intérim entre le 13 avril et le 26 juin 1992 puis, à compter du 29 juin 1992, sous contrat de travail à durée déterminée de 2 mois prorogé jusqu'au 26 septembre 1992; qu'à l'issue de ce contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail; que, pour s'opposer à cette demande, la société Base de Loriol a fait valoir que, s'agissant d'un emploi saisonnier, cette indemnité n'était pas due ; Attendu que la société Base de Loriol fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 23 juin 1994) d'avoir fait droit aux prétentions de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à indiquer que l'activité de la société ne se rattache à aucun des secteurs d'activité concernés par un travail saisonnier sans indiquer ni l'activité de cette société, ni la raison pour laquelle celle-ci ne se rattache à aucun desdits secteurs, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail; que, d'autre part, faute d'avoir examiné si l'activité de la société, dont le volume augmente chaque année de 60 % environ en période estivale, ne justifiait pas l'existence d'emplois saisonniers, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a seulement constaté un accroissement d'activité d'une année sur l'autre, a mis en évidence que l'activité du magasin n'était pas saisonnière ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Base de Loriol aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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