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Tribunal Administratif de Paris, 18 mars 2025. 2504567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504567

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A et Mme C A, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la mise en demeure n° 2C 157 506 1229 8 du 17 décembre 2024 de payer une somme de 115 238, 78 euros à la Ville de Paris ; 2°) de rechercher " dans les archives administratives toute trace du dégrèvement de fin 2017-début 2018 ". Ils soutiennent avoir bénéficié d'un dégrèvement et que cette dette est entièrement éteinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code ne sont pas applicables. 2. Par un acte du 17 décembre 2024, M. A a été mis en demeure de payer une somme de 115 238, 78 euros. Dans le cadre du présent recours, M. et Mme A demandent la suspension de cette mise en demeure. Ils doivent, ainsi, être regardés comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient introduit une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont ils sollicitent la suspension. Au surplus les conclusions tendant à ce le juge recherche " dans les archives administratives toute trace du dégrèvement de fin 2017-début 2018 " qui leur aurait été accordé pour la somme objet de la mise en demeure objet du présent litige, n'est pas au nombre de celles dévolues au juge des référés. Par suite l'ensemble des conclusions de la requête, qui d'une part n'entrent pas dans le champ de compétence du juge des référés et qui d'autre part ne respectent pas les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et la requête de M. et Mme A doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D. Fait à Paris, le 18 mars 2025. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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