Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1990. 89-84.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.690

Date de décision :

19 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE D'APPLICATION ET DE REVETEMENT (SAR), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 mai 1989, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Alain X... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie ; " aux motifs que X... a été renvoyé, devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 5 novembre 1984, " obtenu la remise d'un contrat de travail de la part de la société SAR en faisant usage de la fausse qualité d'OQ3, escroquant par ce moyen tout ou partie de la fortune d'autrui " ; qu'il est établi par les différents rapports d'enquête auxquelles ont procédé les services d'inspection du travail, en raison de la qualité de salarié protégé dont bénéficiait X... que le licenciement de ce dernier a eu pour principale cause le refus opposé par ce dernier de travailler en situation dangereuse et de recevoir ainsi l'affectation de travail décidée par la société SAR ; qu'il appartenait à l'employeur, aux termes des dispositions de la convention collective en vigueur dans le bâtiment, de fixer lui-même, après expiration d'une période d'essai de huit jours, la qualification du nouvel embauché telle que devant être retenue dans le contrat de travail souscrit avec l'intéressé ; qu'il n'est pas démontré que l'indication de la qualification " OQ3 " portée par le prévenu sur sa feuille d'embauche, alors que celui-ci avait auparavant occupé au sein de l'entreprise Sogeris un emploi correspondant à l'ancienne qualification de " petit compagnon " ait été la cause déterminante du contrat de travail souscrit le 20 novembre 1984 par la société " SAR " ; " alors que l'usage du titre attaché à une profession que l'agent n'exerce pas constitue l'usage d'une fausse qualité propre à caractériser l'escroquerie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que X... a obtenu la remise d'un contrat de travail de la part de la société SAR en faisant usage de la fausse qualité d'OQ3 en prétendant faussement qu'il avait été employé de la société XTherm, spécialiste de l'isolation, que ni la période d'essai de huit jours renouvelée, ni l'emploi en qualité de petit compagnon ne sont susceptibles de retirer aux faits incriminés le caractère d'une escroquerie ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient nécessairement et a violé l'article 405 du Codé pénal " ; Sur le second moyen de cassation pris de la d violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse du chef d'usage de faux ; " au seul motif que la feuille d'embauche remplie par X... le 5 novembre 1984 était sans valeur probatoire puisque celle-ci ne constituait pas la source, ni la preuve d'un droit ; qu'un tel document n'a pas eu ainsi pour objet l'établissement de conventions, dispositions, obligations ou décharges au sens de l'article 147 du Code pénal ; " alors que l'usage de faux est punissable dès lors que la pièce contrefaite a fait naître un droit, son embauche par la société SAR en faisant usage d'une fausse qualification ; que, dès lors, l'usage de faux est caractérisé ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour relaxer le prévenu du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs non contraires relèvent, après avoir relaté les circonstances de l'embauche et du licenciement de X..., qu'il n'est pas démontré que l'indication de la qualification professionnelle portée par ce dernier sur sa feuille d'embauche ait été la cause déterminante de la souscription par la SAR du contrat de travail ; que les juges du fond ajoutent pour répondre aux conclusions de la partie civile qui demandait la requalification des faits en faux et usage de faux que, pour ce même motif, le document rempli par X... était en l'espèce sans valeur probatoire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des deux moyens proposés qui ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-19 | Jurisprudence Berlioz