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Cour d'appel, 30 mars 2018. 16/03996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03996

Date de décision :

30 mars 2018

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Texte intégral

ARRÊT DU 30 Mars 2018 N° 827/18 RG 16/03996 MLB/VD RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-OMER en date du 20 Septembre 2016 (RG 15/00383 -section ) GROSSE : aux avocats le 30/0318 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : SAS ARC FRANCE Anciennement ARC INTERNATIONAL [...] Représentée par Me Wilfried X..., avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Y... , avocat au barreau de Paris INTIMÉ : Mme Dorothée Z... [...] Représentée par Me Julie A..., avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me B... DÉBATS :à l'audience publique du 10 Janvier 2018 Tenue par Muriel E... magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe C... : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud D... : CONSEILLER Muriel E... : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe C..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2017, avec effet différé jusqu'au 18 septembre 2017 puis révoquée, nouvelle clôture fixée au 10 janvier 2018 EXPOSE DES FAITS Dorothée Z... a été embauchée par le comité d'entreprise de la société Arc France à compter du 13 juin 1995 en qualité de sténo-dactylo, initialement dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant au contrat de travail conclu avec la société Arc France, Dorothée Z... est devenue chargé de projet au sein de la direction des ressources humaines Supply Europe. A la date de son licenciement, elle occupait les fonctions de chargé de projet, coefficient 270, percevait un salaire mensuel brut de base de 2 018,11 euros et était assujettie à la convention collective de la fabrication mécanique du verre. La Direccte a validé le 5 février 2015 l'accord collectif signé le 27 janvier 2015 relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, envisageant la suppression de 556 postes, la transformation de 308 postes et la création de 113 postes dans les fonctions support et 120 postes en effectifs directs de production. Le licenciement de Dorothée Z... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2015. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants: «Un marché de la verrerie qui stagne voire se contracte sur nos marchés dans le monde et en France, dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif. (...) Une dégradation importante de notre chiffre d'affaires et de nos résultats ainsi qu'un niveau d'endettement insupportable. Ces dégradations, constatées au niveau du groupe dans le monde, sont particulièrement préoccupantes au niveau de la France. (...) S'agissant de l'endettement nous devons faire face à un endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble. (') Ainsi, une première tentative d'adossement à un partenaire externe a été engagée en août 2013 mais sans succès. Dans ce contexte, la mise en place d'un plan d'économies de 80 M€ a permis de bénéficier de délais supplémentaires pour tenter de trouver un partenaire externe capable de reprendre la société. (') La situation économique et financière critique du groupe et en particulier de l'UES, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, ont rendu indispensables: - la mise en 'uvre d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs afin de les adapter à la réalité de nos besoins; - l'entrée en capital d'un partenaire afin d'assurer la survie du groupe. C'est dans ce contexte: - que notre société a dû mettre en place un plan de restructuration prévoyant notamment la suppression de 556 postes en majorité dans les fonctions supports, supply chain et indirectes de production, ainsi que la transformation de 308 postes en logistique; - et, qu'en application des critères d'ordre déterminés avec les partenaires sociaux, nous avons été contraints de procéder à la suppression de votre poste; ce dont nous vous avons informée lors d'un entretien de prévenance qui a eu lieu le 13 mars 2015. Par courriers en date du 18 février 2015, nous vous avons expressément demandé si vous étiez disposée à envisager une solution de reclassement à l'étranger dans le groupe et si vous acceptiez des propositions de reclassement sur des postes de statut et/ou coefficient inférieurs. Vous n'avez pas donné une réponse favorable aux propositions de reclassement à l'étranger mais vous avez donné une réponse favorable pour des propositions de reclassement sur des postes de statut et/ou de coefficient inférieurs. Après recherche de solutions de reclassement, par courrier en date du 31 mars 2015, nous vous avons proposé: - un poste d'assistant administratif ressources humaines, coefficient 200, statut employée en horaire de jour. Ce courrier précisait que vous disposiez d'un délai de 15 jours pour nous faire part de votre éventuelle acceptation d'un reclassement, délai à l'issue duquel le défaut de réponse équivaudrait à un refus. N'ayant pas répondu dans les délais impartis vous êtes donc réputée avoir refusé nos propositions de reclassement. Nous vous avons également proposé de renouveler votre convention de mise à disposition auprès du comité d'entreprise à compter du 1er avril 2015. Le 30 mars 2015, vous avez refusé ce renouvellement de la convention de mise à disposition auprès du comité d'entreprise. Nous ne disposons pas d'autre possibilité de reclassement susceptible de vous être proposé et, face à l'impossibilité de trouver une solution de reclassement en France ou dans le groupe, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique justifié par les raisons évoquées ci-dessus.» Le 27 mai 2015, Dorothée Z... a signé la convention de congé de reclassement d'une durée de douze mois. Le congé de reclassement a pris fin le 17 janvier 2016, Dorothée Z... ayant retrouvé un emploi. Par requête reçue le 9 septembre 2015, Dorothée Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Omer afin d'obtenir un rappel sur le calcul de l'indemnité de licenciement, la prime incitative de reclassement, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect des critères d'ordre, préjudice lié à la perte de salaire en raison du chômage partiel et préjudice moral. Par jugement en date du 20 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Arc France à payer à Dorothée Z...: 1 436,22 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le PSE 41 292,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts judiciaires selon droit, ordonné la remise par la société du bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, ordonné l'exécution provisoire du jugement, et débouté Dorothée Z... du surplus de sa demande. Le 17 octobre 2016, la société Arc France a interjeté appel de ce jugement. Vu l'ordonnance du 16 janvier 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 18 septembre 2017. Selon ses conclusions reçues par RPVA le 18 septembre 2017, la société Arc France, anciennement dénommée Arc International France, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, déboute Dorothée Z... de l'ensemble de ses demandes, la condamne par l'effet de l'infirmation à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 052,37 euros au titre des CSG et CRDS afférentes au complément d'indemnité de licenciement et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que Dorothée Z... était salariée de la société et non pas du comité d'entreprise, que la cause économique ne souffre d'aucune discussion, que si Dorothée Z... avait été mise à disposition du comité de l'entreprise de l'UES, il s'agissait d'une mise à disposition temporaire, qu'elle occupait bien les fonctions de chargé de projet, que cinq postes de chargé ont été supprimés sur les six existant, conformément à l'accord majoritaire validé par la Direccte, que le juge administratif n'a pas été saisi, que la contestation des catégories professionnelles et du regroupement des salariés dans les diverses catégories professionnelles n'a plus lieu d'être, qu'il n'existait pas d'autre possibilité de reclassement que celle proposée à Dorothée Z... et qu'elle a refusée, que la salariée ne disposait pas des compétences pour occuper les postes d'assistante formation, gestionnaire voyages et visa, gestionnaire des prestataires externes, qu'elle n'avait pas d'expérience en ressources humaines, gestion du personnel ou paie, assistance sociale, que l'indemnité de licenciement payée à la salariée a été calculée conformément aux dispositions de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015, que le calcul de l'indemnité de licenciement s'entend par tranches d'ancienneté, que l'intention des parties n'a jamais été de retenir un calcul par seuil d'ancienneté, que la part excédant l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche est assujettie à CSG et CRDS, que la salariée a perçu à l'occasion de son solde de tout compte la somme due au titre de la prime incitative au reclassement rapide. Par ses conclusions récapitulatives et aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture reçues par RPVA le 18 octobre 2017, Dorothée Z... demande à la cour de confirmer le jugement sauf à condamner la société Arc France à lui payer: 1 461,54 euros au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement 2 855,30 euros au titre de la prime incitative de reclassement 5 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Elle fait valoir que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif économique, qu'elle évoque en filigrance des difficultés économiques, qu'en avril 2015 la société ne rencontrait plus de difficultés économiques, qu'en réalité le licenciement économique était la contrepartie de l'offre de reprise présentée par PHP, que l'investissement réalisé par PHP en janvier 2015 a mis un terme aux difficultés de trésorerie et à l'endettement de l'entreprise, que le motif du licenciement n'existait plus au moment de la notification du licenciement, qu'au delà de la qualification indiquée sur les documents contractuels, elle a toujours exercé les fonctions d'assistante au comité d'entreprise en charge des activités sociales et culturelles, que son salaire lui était réglé par le comité d'entreprise, qu'à défaut de difficultés du comité d'entreprise, voire de baisse de ses subventions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'aucune convention de mise à disposition expresse n'avait jamais été régularisée entre les parties, que son poste n'a pas été supprimé puisque la société lui a proposé de renouveler sa convention de mise à disposition et de la reclasser précisément sur son poste, qu'elle a en réalité été licenciée pour avoir refusé une modification des conditions de sa mise à disposition, que la société ne pouvait supprimer un poste d'assistante du comité d'entreprise sans commettre un délit d'entrave, que de nombreux postes ne lui ont pas été proposés au reclassement alors qu'elle disposait d'une expérience de 20 ans comme assistante au comité d'entreprise, qu'aucune action de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétence ne lui a été proposée avant le licenciement, que les recherches de reclassement n'ont pas été personnalisées, qu'elle n'a pas été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité de rupture résultant du PSE, que l'accord est clair et n'a pas lieu d'être interprété, que le conseil des prud'hommes a toutefois commis une erreur de calcul. A l'audience, avant le déroulement des débats et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance du 16 janvier 2017 a été révoquée en ce qu'elle fixe la clôture différée au 18 septembre 2017 et la procédure a été de nouveau clôturée. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté Dorothée Z... de sa demande au titre de la perte de salaire en raison du chômage partiel; qu'il sera confirmé de ce chef; Attendu en application de l'article L.1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement qui fait état de la contraction du marché de la verrerie dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif, de la dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats, d'un niveau d'endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble, de l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, de la mise en 'uvre indispensable d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs et de la suppression du poste du salarié, fait état de faits précis et matériellement vérifiables et est suffisamment motivée; Attendu selon le rapport de la société Secafi sur la situation de l'UES pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les comptes prévisionnels 2015 que le chiffre d'affaires consolidé accusait un recul de 4,6 % par rapport à 2013 tandis que l'endettement net s'établissait à 320 M€, représentant près de quatre fois les fonds propres,et que les frais financiers sur la dette s'élevaient à 18 M€ ; que les comptes de résultat des sociétés du groupe faisaient apparaître au 31 décembre 2014des pertes de 38 millions d'euros pour la société Arc International France et de 111 516 euros pour la société Machines et Matériel de Verrerie, contre des bénéfices respectifs de seulement 14 893 euros et 5 974 euros pour les sociétés Arc Décoration et Cartons et Plastiques; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013; Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en 'uvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie, précision faite que Dorothée Z..., même mise à disposition du comité d'entreprise, continuait d'appartenir au personnel de la société Arc France; Attendu qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par Dorothée Z... le 23 juin 2010 qu'elle occupait un poste de chargé de projet; qu'il n'est pas contesté que cinq postes de chargé ont bien été supprimés sur les six existant ; qu'il est indifférent que les tâches effectuées par Dorothée Z... auprès du comité d'entreprise n'aient pas été supprimées; Attendu qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une seule offre de reclassement sur un poste d'assistant administratif ressources humaines, classification ETAM coefficient 200, que la salariée n'a pas acceptée; que sans contester la disponibilité des postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015 au titre des postes créés, l'appelante affirme que Dorothée Z... ne disposait pas des compétences pour occuper les postes autres que celui proposé ; qu'elle ne produit toutefois aucune fiche descriptive des postes en question de nature à démontrer que Dorothée Z... ne pouvait, au besoin avec le bénéfice d'une formation complémentaire, occuper notamment les fonctions de gestionnaire voyages et visa, statut ETAM, alors que les missions attachées au poste d'assistant administratif mis à disposition du comité d'entreprise étaient les suivantes : accueil téléphonique et physique des salariés, vente services mis à disposition au CE gestion billetterie (cinéma, parc de loisirs...), suivi organisationnel voyages (réservations, gestion des paiements...), secrétariat (courrier, classement, organisation réunions, logistique...); Que la société Arc France ne rapporte pas en conséquence la preuve de son impossibilité de reclasser la salariée; que le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu en application de l'article L.1235-3 du code du travail que Dorothée Z... a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle était âgée de 43 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 19 ans lors de la notification de son licenciement le 30 avril 2015 ; qu'elle a retrouvé un emploi à compter du 18 janvier 2016; qu'il convient d'évaluer à la somme de 15 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi; Attendu en application de l'article L.1233-5 du code du travail que les premiers juges ont exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief tiré de l'inobservation de l'ordre des licenciements, le salarié ne pouvant cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour non respect de l'ordre des licenciements; Attendu que l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit: «L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972. Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur: elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante: 19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans 19 000 € + 400 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans 19 000 € + 500 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans 19 000 € + 600 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans 19 000 € + 700 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans 19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans. Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte: 'l'ensemble de la carrière 'et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande. La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue. Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière). La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois.» Que la société Arc France soutient que ce texte manque de clarté et doit être interprété; qu'au contraire, l'article 6.1 de l'accord collectif est clair et précis; qu'il ne saurait en conséquence être interprété à peine de dénaturationen ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 19 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 400 € x 5 ans + 500 € pour les seules années d'ancienneté au delà de 15 ans; qu'il ne saurait pas davantage être interprété, comme le demande subsidiairement la société, en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 19 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 500 € par année pour les seules années à compter de la 10ème année d'ancienneté; Que la société Arc France fait encore valoir que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'accord collectif omet d'intégrer le tableau traduisant le montant à servir par ancienneté; qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur matérielle alors que l'article 6.1 de l'accord ne renvoie à aucun tableau ni annexe et se suffit à lui-même pour l'évaluation de l'indemnité de départ ; Qu'en réalité, la société Arc France entend voir écarter la valeur plancher de l'indemnité de départ clairement définie par le texte ci-dessus en revendiquant l'application du «tableau valeur plancher minimale ' accord PSE» intégré à une «fiche n° 8: les indemnités de rupture» adressée par l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 19 ans une valeur plancher de 23 500 euros; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à Dorothée Z..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable; Que les premiers juges ont exactement évalué, conformément à la demande de Dorothée Z..., le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due à en application du PSE à la somme de 28 940 euros; que compte tenu de la somme de 27 478,46 euros déjà versée le solde dû s'élève à 1 461,54 euros; Qu'en application des articles L.242-1 et L.136-2, II 5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l 'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, l'indemnité de départ est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle; Attendu en application de l'article 5.3.12 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 que, du fait de son reclassement avant le terme du congé de reclassement, Dorothée Z... avait droit à une prime s'ajoutant à l'indemnité de rupture d'un montant égal à 2 855,30 euros; Attendu en application de l'article 1147 du code civil que Dorothée Z... ne justifie aucunement d'une attitude de son employeur à l'occasion du licenciement qui serait à l'origine d'un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture du contrat de travail; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts pour préjudice moral; Attendu que l'arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Arc France et particulièrement sur la demande de condamnation de Dorothée Z... au remboursement de somme de 1 052,37 euros au titre des CSG et CRDS afférentes au complément d'indemnité de licenciement, que la société Arc France ne démontre pas au demeurant lui avoir versée; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à Dorothée Z... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement; Attendu en application de l'article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Arc France des allocations éventuellement versées à Dorothée Z... dans les conditions prévues à l'article précité; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel; PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré, statuant à nouveauet y ajoutant : Condamne la société Arc France à verser à Dorothée Z...: 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1 461,54 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement 2 855,30 euros au titre de la prime incitative de reclassement rapide. Déboute Dorothée Z... de sa demande d'indemnité pour préjudice moral. Ordonne le remboursement par la société Arc France au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Dorothée Z... du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf à préciser que l'indemnité de licenciement est exonérée de CSG et CRDS dans la seule limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société Arc France aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT A. GATNERP. C...

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