Cour d'appel, 25 novembre 2024. 22/02837
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02837
Date de décision :
25 novembre 2024
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Arrêt n° 24/00450
25 Novembre 2024
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N° RG 22/02837 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3Y3
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Pole social du TJ de METZ
07 Décembre 2022
20/00468
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
La caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace Moselle - CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [T], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [S] et Mme [U], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [D] a sollicité la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle en novembre 2023 pour obtenir des simulations afin de connaître le montant de sa pension auprès de cet organisme.
Sur la base des informations reçues le 7 novembre 2013, il indiquait faire le choix de retarder sa demande de liquidation pour percevoir un montant mensuel de 96,39 euros.
Selon notification de retraite du 12 novembre 2018, la CARSAT l'informait de ce qu'il percevrait un montant mensuel brut de 30,94 euros.
M. [B] [D] saisissait la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT le 2 juillet 2019 en contestation de ce montant et celle-ci rejetait son recours amiable par décision du 6 février 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2020, M. [B] [D] formait une requête en contestation de cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, estimant le montant de sa pension de retraite à la somme de 97,25 euros brut par mois à compter du 1er octobre 2018. Il sollicitait la fixation du montant de sa pension à cette somme, un rappel de pension correspondant, et subsidiairement 1 284,12 euros brut pour la perte de chance. En tout état de cause, il demandait 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT d'Alsace-Moselle s'opposait à ces prétentions et demandait la confirmation de la décision du 6 février 2020.
Par jugement prononcé le 7 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- Dit M. [B] [D] recevable en son recours ;
- Rejeté ses demandes principale, en dommages-intérêts pour perte de chance et pour résistance abusive ;
- Condamné M. [B] [D] aux dépens ;
- Rejeté la demande de M. [B] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de son conseil enregistrée par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [B] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 6 décembre 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
M. [B] [D], régulièrement représenté par son conseil à l'audience, s'est référé à ses conclusions datées du 8 août 2024 dans lesquelles il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- Infirmer la décision de la CRA du 6 février 2020,
A TITRE PRINCIPAL,
- Fixer le montant de retraite due par la CARSAT Alsace-Moselle à M. [B] [D] à la somme de 97,25 euros brut par mois à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'à son décès,
- Condamner la CARSAT Alsace-Moselle, prise en la personne de son directeur, à lui payer la somme de 4 708,01 euros brut au titre du montant de retraite dû mais non perçu entre le 1er octobre 2018 et le 1er août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- Condamner la CARSAT Alsace-Moselle, prise en la personne de son directeur, à lui payer la somme de 97,25 euros brut par mois à compter du 1er août 2024 et jusqu'à son décès,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Condamner la CARSAT Alsace-Moselle, prise en la personne de son directeur, à lui payer la somme de 1 284,12 euros bruts au titre de l'indemnisation de sa perte de chance de n'avoir perçu la somme de 22,14 euros brut depuis le 1er décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner la CARSAT Alsace-Moselle, prise en la personne de son directeur, à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la caisse,
- Débouter la CARSAT Alsace-Moselle de toutes ses demandes et conclusions autres ou contraires,
- Condamner la CARSAT Alsace-Moselle, prise en la personne de son directeur, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et une somme de 1 500 euros au même titre pour la procédure d'appel,
- Condamner la CARSAT Alsace-Moselle, prise en la personne de son directeur, aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
La CARSAT, régulièrement représentée à l'audience, s'est référée à ses conclusions datées du 14 juin 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Dire et juger qu'en application de l'article L 351-10 du code de la sécurité sociale, M. [B] [D] ne peut pas bénéficier de la majoration du minimum contributif à compter du 1er octobre 2018,
- Dire et juger qu'en conséquence, le montant de la retraite ne peut pas être fixé à 97,25 euros par mois à compter du 1er octobre 2018,
- Rejeter en conséquence la demande de paiement de la somme de 4 442,77 euros au titre du montant de retraite dû mais non perçu entre le 1er octobre 2018 et le 11 avril 2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Constater que la Caisse n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- Rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance fixée à 1 284,12 euros,
- Rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [B] [D] fixée à 1 000 euros au titre de la résistance abusive
- Rejeter la demande de M. [B] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 7 décembre 2022,
- Débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MONTANT DE LA PENSION VERSEE PAR LA CARSAT
M. [B] [D] demande la fixation du montant de sa retraite versée par la CARSAT à la somme de 97,25 euros brut par mois à compter du 1er octobre 2018, expliquant que le courrier qui lui a été adressé par cette caisse le 7 novembre 2013 ne comportait qu'une page et indiquait sans aucune réserve qu'il percevrait 96,39 euros brut par mois s'il prenait sa retraite au 1er octobre 2018, date à laquelle il obtiendrait le taux maximum de 50%. Il ajoute que le courrier du 26 juin 2018 émanant de la CARSAT ne contient pas non plus de réserve expresse et qu'il prévoit également qu'il touchera 97,25 euros brut par mois. Il précise que les dispositions légales n'ont pas été modifiées entre le 26 juin et le 1er octobre 2018 de sorte qu'en respectant les conditions fixées par la caisse, il est en droit de voir fixé à 97,25 euros brut par mois le montant de sa pension, et de réclamer 4 708,01 euros au titre des arriérés dus du 1er octobre 2018 1er août 2024.
La CARSAT Alsace Moselle s'oppose à ces prétentions, invoque les articles L 351-10, L 351-10-1, L 173-2 et D 173-21-0-0-1 du code de la sécurité sociale et précise que M. [B] [D] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la majoration du minimum contributif, compte tenu du montant de ses autres pensions versées par la caisse des mines et par la complémentaire Agirc-Arco qui le font dépasser le plafond de 1 160,04 euros par mois applicable au 1er octobre 2018. Elle ajoute que le courrier adressé à M. [B] [D] le 7 novembre 2013 n'était pas créateur de droits, n'avait qu'un caractère estimatif et comportait une deuxième page où apparaissait l'avertissement que le montant de la pension dépendait du montant perçu par l'intéressé au titre d'éventuelles autres retraites.
*****
Il ressort des articles L 351-10, L 351-10-1, L 173-2 et D 173-21-4 du code de la sécurité sociale, et il a été justement constaté par les premiers juges, que la majoration du minimum contributif n'est due que lorsque le requérant bénéficie d'une retraite au taux plein de 50%, qu'il a fait valoir ses droits à retraite personnelle de base et complémentaire en France et à l'étranger et que le montant de l'ensemble de ses retraites personnelles n'excède pas un plafond fixé par décret à la somme de 1 160,04 euros au 1er octobre 2018.
Il n'est pas contesté par M. [B] [D] qu'il bénéficiait d'une retraite versée par la CANSSM (caisse des mines) depuis le 1er janvier 2008 dont le montant s'élevait à 1 210,94 euros au 1er juillet 2012, ainsi que d'une complémentaire retraite versée par l'Agirc-Arrco depuis janvier 2013 (453,61 euros par mois à cette date), de sorte que le montant de l'ensemble de ses retraites personnelles dépassait le plafond lui permettant d'obtenir la majoration du minimum contributif.
S'agissant du courrier établi par la CARSAT le 7 novembre 2013, il convient de constater, au vu de la totalité des documents adressés par la CARSAT à M. [B] [D], que la Caisse a présenté à l'appelant une estimation effectuée à la date du 1er décembre 2013 ainsi qu'un second document, comprenant deux pages, portant sur l'évaluation réalisée à la date du 1er octobre 2018. Dans ce dernier document, la Caisse emploie le conditionnel (« votre retraite personnelle serait de 96,39 euros ») et la deuxième page comporte la mention suivante :
« Le montant de la majoration de votre retraite au titre du minimum contributif vous est communiqué à titre indicatif. Son attribution et son montant dépendent, notamment, du total mensuel de vos retraites personnelles. Lorsque nous en connaîtrons les montants, nous pourrons déterminer avec exactitude si votre retraite peut être majorée ».
Le courrier daté du 26 juin 2018 mentionne également que l'évaluation (fixée à 97,25 euros) « est donnée à titre indicatif », que son montant est susceptible de varier, et il comporte le même paragraphe que celui figurant dans le courrier du 7 novembre 2013 et cité ci-dessus.
Dès lors, ces courriers n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent pas valoir engagement par la CARSAT de verser à M. [B] [D] la majoration du minimum contributif.
Les demandes principales en fixation du montant de la pension versée par la CARSAT à la somme de 97,25 euros brut par mois et en paiement d'un rappel de pension depuis le 1er octobre 2018 sont rejetées comme n'étant pas justifiées, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LA PERTE DE CHANCE
M. [B] [D] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la CARSAT à lui verser 1 284,12 euros brut au titre de l'indemnisation de la perte de chance qu'il a subie, résultant du fait de ne pas avoir pu faire valoir sa retraite dès le 1er décembre 2013 en ne percevant pas la somme de 22,14 euros brut par mois depuis cette date.
Il précise ne pas avoir été destinataire de la deuxième page du courrier du 7 novembre 2013 de la CARSAT et de l'avertissement sur le caractère indicatif de l'évaluation effectuée, et ajoute que dès 2013 la caisse avait connaissance de la totalité de son dossier retraite, comprenant les autres pensions versées par la CANSSM et par l'Agirc-Arrco, de sorte qu'elle a manqué à son obligation d'information.
M. [B] [D] conclut en invoquant sa bonne foi et le fait qu'il n'a finalement touché que 30,94 euros à compter du 1er octobre 2018, soit à peine plus que la somme de 22,14 euros qu'il aurait pu toucher depuis le 1er décembre 2013, et qu'il disposait d'une chance d'obtenir ce gain dont la perte doit être réparée.
La CARSAT conteste avoir commis la moindre faute, précisant qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance dès 2013 des montants des autres retraites perçues par M. [B] [D] suite à la transmission par celui-ci de son dossier retraite.
******
En l'espèce, l'examen des courriers datés des 7 novembre 2013 et 26 juin 2018 montre, comme il résulte des développements qui précèdent, que la CARSAT a averti M. [B] [D] de ce que le montant présenté n'était qu'indicatif et dépendait des montants qu'il percevait au titre de ses autres retraites, le courrier du 7 novembre 2013 comportant par ailleurs deux pages, l'identité de son auteur apparaissant sur la deuxième page en guise de signature.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre que M. [B] [D] a informé la CARSAT du montant de ses autres retraites, de sorte qu'en adressant une évaluation du montant de sa retraite fixé à 96 ou 97 euros accompagné de la mention de son caractère indicatif et de sa fluctuation possible en fonction du montant de ses autres retraites, la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information.
La demande formée par M. [B] [D] au titre de la perte de chance n'est donc pas justifiée et doit être rejetée.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LA RESISTANCE ABUSIVE
La CARSAT étant légitime à refuser à M. [B] [D] le bénéfice de la majoration du minimum contributif, il convient de constater qu'elle n'a pas commis de résistance abusive de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [B] [D] est injustifiée et doit être rejetée.
La décision des premiers juges est confirmée sur ce point.
- SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Partie perdante à la procédure, M. [B] [D] est condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée par M. [B] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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