Cour d'appel, 24 septembre 2014. 13/02018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02018
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02018
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/10741
APPELANTS
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
assistés de Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
INTIMES
Monsieur [Z] [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
assistés de Me Frédéric HEYBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Monsieur [A] [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1893
assistés de Me Claire MENAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [J] ont acquis le 29 avril 2002 un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Après avoir acquis du syndicat des copropriétaires un palier et les combles de l'immeuble, ils ont entrepris des travaux en 2003.
Certains copropriétaires se plaignant de nuisances sonores à la suite des travaux réalisés par les époux [J], le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 22 juin 2004, la désignation de M. [V] en qualité d'expert avec pour mission de vérifier la nature des travaux réalisés. L'expert a constaté des troubles sonores et a demandé la désignation d'un acousticien. La copropriété n'a pas poursuivi l'expertise acoustique.
Le 29 juin 2007, M. [D] et Mme [T] ont acquis un appartement situé au-dessous de l'appartement [J] et constaté une importance des bruits en provenance de l'appartement [J].
Les copropriétaires du 4ème étage se plaignant de nuisances sonores, ils ont obtenu que soit votée en assemblée générale une résolution confiant la réalisation d'une étude acoustique à la société ACSON.
La société ACSON a remis le résultat de son étude le 8 mars 2008, concluant à l'existence de troubles sonores provenant de la réalisation des travaux effectués par les époux [J].
Le syndicat a obtenu, par ordonnance de référé du 14 avril 2009 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 décembre 2009, la condamnation des époux [J] à faire exécuter, après étude technique, les travaux destinés à restituer son intégrité acoustique à l'immeuble. Mais ces travaux n'ont pas été exécutés.
Par exploit du 14 octobre 2009, les consorts [T]-[D] ont fait assigner les époux [J] en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2011, les consorts [B]- [S], dont l'appartement se trouve sous la partie des chambres de l'appartement [J], sont intervenus volontairement à la procédure pour demander l'indemnisation de leur préjudice pour nuisances sonores, nuisances olfactives et dégâts des eaux.
Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 18 décembre 2012, dont les époux [J] ont appelé par déclaration du 1er février 2013, le Tribunal de grande instance de Créteil 4ème chambre civile :
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [B] et de M. [S] en ce qui concerne leurs demandes au titre des troubles de nuisances sonores, la déclare irrecevable pour celles relatives aux nuisances olfactives et aux dégâts des eaux,
Condamne les époux [J] :
1- à payer à M. [D] et Mme [T] :
La somme de 90.784 euros au titre du préjudice de jouissance,
La somme de 3.500 euros au titre du préjudice matériel,
Outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la signification du jugement et dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
La somme de 1.400 euros par mois jusqu'à l'exécution de la décision de la Cour d'appel de Paris du 15 décembre 2009,
La somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
2- à M. [B] et M. [S] :
La somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
La somme de 500 euros par mois jusqu'à l'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2009,
La somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les intimés ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
Des époux [J], le 22 août 2013,
Des consorts [T]- [D], le 27 juin 2013,
Des consorts [B] ' [S], le 5 juillet 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d'appel
Les époux [J] demandent, par infirmation, de dire que M. [D] et Mme [T] n'ont ni qualité ni intérêt à agir et les débouter de leur prétentions, subsidiairement de juger qu'ils ne sont pas recevables à solliciter une indemnisation au-delà du mois d'avril 2009, date de leur déménagement ; ils demandent de débouter les consorts [B] et [S] de leurs prétentions et subsidiairement de confirmer le jugement de ce chef ; ils demandent de condamner in solidum M. [D] et Mme [T] à leur payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celle de 10.000 euros au titre de l 'article 700 du CPC, et de condamner in solidum M. [B] et M. [S], sur le même fondement, à leur payer la somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
Les consorts [T] ' [D] demandent de confirmer le jugement et de condamner les époux [J] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Les consorts [B] ' [S] demandent de confirmer le jugement, de condamner les époux [J] à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et de dire que les intérêts éventuellement dus feront l'objet d'une capitalisation annuelle ;
Sur la recevabilité de l'action des consorts [T]- [D]
Il appert des pièces versées aux débats que par arrêt en date du 20 décembre 2012, la Cour d'appel de Paris (Pôle 4-1) a prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2007 entre les époux [O] (vendeurs) et les consorts [D]- [T] (acquéreurs) au prix de 347.000 euros portant sur le lot n° 10 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], en raison des nuisances sonores constitutives d'un vice rédhibitoire le rendant impropre à l'habitation ;
Les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que les consorts [T]- [D] n'étant ni propriétaires depuis l'arrêt précité ni occupants depuis leur déménagement d'avril 2009, ils devraient être déclarés irrecevables en leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance alors qu'il est constant que les consorts [T]- [D] ont occupé l'appartement litigieux et qu'ils sont recevables à ce titre à demander réparation du préjudice éventuellement subi pour le trouble anormal de voisinage qu'ils allèguent ; ce moyen d'irrecevabilité de l'action des consorts [T]- [D] sera donc rejeté ;
Sur les demandes des consorts [D] ' [T]
Les époux [J] demandent, par infirmation, que les consorts [D]- [T] soient déboutés de leurs prétentions au motif qu'ils ne peuvent être indemnisés deux fois pour le même préjudice et tirer un gain financier de l'existence des deux procédures qu'ils ont engagées, l'une à leur encontre pour trouble anormal de voisinage et l'autre à l'encontre de leurs vendeurs en résolution de la vente ; ils font valoir qu'ils obtiendraient, en cas de confirmation du jugement déféré, le remboursement des loyers pour l'appartement qu'ils louent, l'équivalent du montant de la valeur locative de leur appartement et le remboursement du prix de vente ; ils font valoir par ailleurs qu'ils ne justifieraient pas de l'impossibilité totale d'habiter dans l'appartement litigieux, la famille [J] n'étant pas dans son appartement 24 heures sur 24 ;
Les consorts [D]- [T] maintiennent leurs prétentions initiales et demandent la confirmation du jugement ;
Il appert de l'examen des pièces versées aux débats, notamment les expertises judiciaires ou amiables émanant de M. [V], de la société ACSON et de M. [H], que les travaux effectués par les époux [J] dans leur appartement, tout particulièrement ceux touchant leur plancher, dont le revêtement parquet a été remplacé par un carrelage en pierre à l'exception de deux chambres, sans interposition d'un système de désolidarisation ni de système phonique, ont augmenté de manière importante le niveau de bruit dans l'appartement des consorts [D]- [T] par rapport à la situation antérieure ;
L'expertise de la société ACSON, mandatée par le syndic, et celle de l'expert en acoustique M. [H], désigné par la Cour d'appel dans le cadre de l'instance ayant abouti à la résolution de la vente à laquelle les époux [J] étaient partie, établissent que la situation est dégradée de 14 à 21 décibels par rapport à la situation antérieure et que les bruits d'impact sont supérieurs de 5 à 7 décibels du minimum requis pour rendre compatible le logement avec les normes minimum d'habitabilité, de telle sorte que les défectuosités d'isolation phonique rendent le logement [D]-[T] impropre à sa destination ;
L'anormalité du trouble de voisinage subi par les consorts [D]- [T] du fait de l'importance du niveau sonore en provenance de l'appartement des époux [J] est ainsi démontrée ;
Les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que les consorts [D]- [T] devraient être déboutés de leur demande d'indemnisation au motif qu'ils ne justifieraient pas de l'impossibilité totale d'habiter dans l'appartement litigieux du 4ème étage, la famille [J] n'occupant pas 24 heures sur 24 l'appartement du 5ème à l'origine du trouble anormal de voisinage, alors que les expertises précitées démontrent que la modification du plancher de l'appartement [J] a entrainé un affaiblissement de l'isolation acoustique tel que l'appartement du dessous est inhabitable, l'expert [H] précisant « le faible niveau d'isolation acoustique aux bruits aériens du plancher est de nature à rendre très audible la parole entre les appartements du 4ème et 5ème étage constituant sans conteste une atteinte à l'intimité des occupants et à la libre jouissance privative de l'appartement [D]-[T] » et que les consorts [D]- [T] ne sont pas tenus de vivre au rythme de leurs voisins du dessus, leur intimité ainsi que la jouissance de leur logement n'ayant pas à dépendre du mode de vie de la famille [J] ; ce moyen sera donc rejeté ;
Les consorts [D]-[T] ne peuvent pas valablement demander réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour eux de louer l'appartement litigieux impropre à l'habitation et d'en percevoir les fruits alors que, par l'arrêt du 20 décembre 2012 précité, la vente de l'appartement litigieux a été résolue, le bien devant être restitué aux vendeurs contre restitution du prix à leur profit ; cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;
Les consorts [D]- [T] ne peuvent pas non plus valablement demander réparation du préjudice consistant à devoir faire face aux charges de copropriété, d'assurance et d'entretien de l'appartement litigieux qu'ils n'occupent plus alors que du fait de la résolution de la vente, l'entretien du bien et les charges y afférentes ne leur incombent plus à titre définitif, étant en droit de réclamer à leurs vendeurs lesdites charges et frais, l'arrêt du 20 décembre 2012 précité ayant d'ailleurs condamné leurs vendeurs à leur rembourser les dépenses qu'ils réclamaient de ce chef ; cette demande sera donc rejetée ;
Enfin, les consorts [D]- [T] ne peuvent pas valablement demander l'allocation d'une indemnité de 1.400 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux par les époux [J] destinés à mettre fin aux nuisances sonores puisque du fait de la résolution de la vente prononcée par l'arrêt du 20 décembre 2012 précité, ils n'ont plus d'intérêt à agir de ce chef ; cette demande sera donc rejetée ;
En revanche, les consorts [D]-[T] sont fondés à demander réparation aux époux [J] du préjudice de jouissance qu'ils ont subi, du fait du trouble anormal de voisinage en provenance de l'appartement dont ces derniers sont propriétaires, pour la période d'août 2007, date où ils sont entrés dans les lieux après avoir fait réaliser des travaux, à avril 2009, date où ils ont déménagé pour habiter un autre logement qu'ils ont loué pour ne plus avoir à supporter le bruit ; ils sont également fondés à demander une indemnité au titre de leur préjudice matériel pour les frais occasionnés par ce déménagement ainsi qu'une indemnité au titre de leur préjudice moral ;
Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance pour la période d'août 2007 à avril 2009, après examen des pièces produites, la Cour a les éléments pour le fixer à la somme de 28.000 euros ;
Pour ce qui concerne le préjudice matériel, par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 3.500 euros à ce titre ;
Pour ce qui concerne le préjudice moral, il est avéré ; en effet, les démarches et tracas occasionnés aux consorts [D]- [T] pour leur permettre de jouir paisiblement de leur première acquisition qui devait être leur domicile doivent être indemnisés ; il leur sera alloué de ce chef la somme de 4.000 euros qui assure la réparation intégrale de ce préjudice ;
En conséquence, par infirmation, les époux [J] seront condamnés à payer aux consorts [D]- [T] la somme de 28.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [J] à payer aux consorts [D]-[T] la somme de 3.500 euros au titre de leur préjudice matériel ;
La capitalisation des intérêts, qui est demandée par confirmation du jugement, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur les demandes des consorts [B] ' [S]
Les époux [J] demandent, par infirmation, de débouter les consorts [B]- [S] de leurs prétentions ; ils font valoir que l'expert [H] n'a effectué aucune mesure sonore dans la partie de l'appartement située au dessus de celui des consorts [B]- [S], que leur prédécesseur M. [P] avait déjà fait procéder à des travaux d'insonorisation et qu'eux-mêmes ont fait déposer le revêtement en pierre et fait poser un parquet dans les chambres situées au-dessus de l'appartement [B]- [S] et que, dans ces conditions, les consorts [B]- [S] n'établissent pas la réalité du trouble de jouissance qu'ils allèguent ; à titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement ;
Les consorts [B]- [S] demandent la confirmation du jugement ; ils font valoir qu'ils ont acquis leur appartement du 4ème étage en juin 1981 et qu'en juin 2003, les époux [J] ont effectué de nombreux travaux au 5ème étage consistant notamment à couler sur l'intégralité de leur appartement une dalle de béton recouvert pour une partie de carrelage en pierre et pour l'autre partie de parquet, ce qui est à l'origine de nuisances dans leur logement ; ils font valoir que ces nuisances ont été mesurées par la société ACSON lors de son expertise acoustique de 2008, démontrant l'existence du trouble anormal de voisinage lié à la dégradation très importante de l'isolation acoustique qu'ils invoquent ; ils précisent que les travaux d'insonorisation effectués en 1998 par M. [P], précédent propriétaire non occupant du 5ème étage, l'ont été uniquement pour la chambre des enfants en vue d'atténuer les bruits provenant des instruments de musique que ceux-ci utilisaient, et que le fait pour les époux [J] d'avoir collé du parquet sur la dalle de béton des chambres n'a absolument pas amélioré la situation et l'a même aggravée ;
Les moyens invoqués par les époux [J] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient toutefois d'ajouter que les époux [J] ne peuvent pas valablement soutenir que le remplacement en 2007 du revêtement en pierre par du parquet dans les chambres aurait supprimé toute nuisance dans l'appartement [B] ' [S] alors qu'il appert de l'examen de la facture du 28 décembre 2007 de la société DECORASOL pour un montant de 2.009,28 euros, produite par les époux [J], qu'elle porte sur 31 m2 de parquet à coller, sans destruction de la dalle de béton, cause des nuisances sonores, les travaux préconisés pour mettre fin auxdites nuisances consistant à refaire le sol sur une dalle flottante dans les règles de l'acoustique en tenant compte des réductions aux bruits d'impacts et des bruits aériens vis-à-vis de la situation d'origine acoustique de l'immeuble ; ce moyen sera donc rejeté ;
Il appert des mesures acoustiques prises dans l'appartement [B]- [S] en 2008 par la société ACSON, mandatée par la copropriété, que la situation était dégradée d'environ 14 à 21 décibels par rapport à la situation acoustique d'origine de l'immeuble pour les bruits de choc et de 6 à 12 décibels pour les bruits aériens, ACSON estimant en conclusion que les logements situés au dessous, en ce inclus celui des consorts [B] ' [S], étaient impropres à leur destination ;
Dans ces conditions, l'anormalité du trouble de voisinage subi par les consorts [B] - [S] du fait des nuisances sonores en provenance de l'appartement [J], est caractérisée ;
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance subi par les consorts [B]- [S] ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [J] à payer aux consorts [B]- [S] la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période allant jusqu'au 20 février 2012, puis à compter de cette date à la somme de 500 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux auxquels ont été condamnés les époux [J] ;
La capitalisation des intérêts, qui est demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur les autres demandes
Les époux [J] demandent la condamnation in solidum des consorts [D]-[T] à leur payer la somme de 120.000 euros et la condamnation in solidum des consorts [B]- [S] à leur payer la somme de 160.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif qu'ils auraient tenté de dissimuler aux différentes juridictions saisies des éléments pour les induire en erreur afin d'obtenir le paiement de sommes indues mais ils n'établissent pas la réalité du comportement fautif des intimés qu'ils allèguent ni la réalité des préjudices en lien direct dont ils se prévalent de ce chef ; leurs demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Les époux [J] seront condamnés à payer aux consorts [B]- [S] la somme de 3 .000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
L'équite ne commande pas d'allouer des frais irrépétibles d'appel au profit des consorts [D] - [T] et des époux [J] ; leurs demandes respectives de ce chef seront donc rejetés ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué aux consorts [D]-[T] la somme de 90.784 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1.400 euros par mois jusqu'à l'exécution de la décision de la Cour d'appel de Paris du 5 décembre 2009 ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu d'allouer aux consorts [D]- [T] la somme de 1.400 euros par mois jusqu'à l'exécution de la décision de la Cour d'appel de Paris du 5 décembre 2009 ;
Condamne M. [J] et Mme [C] épouse [J] à payer à M. [D] et Mme [T] la somme de 28.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à M. [B] et M. [S] dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamne M. [J] et Mme [C] épouse [J] à payer à M. [B] et M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. [J] et Mme [C] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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