Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 817
Appel des causes le 26 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02384 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QQ
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [U]
de nationalité Ivoirienne
né le 06 Novembre 2001 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 02 juin 2023 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 juin 2023 à 18h20.
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 24 mai 2024 par M. PREFET DE L’OISEqui lui a été notifié le même jour à 19h15.
Vu la requête de Monsieur [E] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Mai 2024 à 16h23 ;
Par requête du 25 Mai 2024 reçue au greffe à 12h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-Philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Chaque matin j’allais signer. Je suis père. Je veux une chance. J’ai toutes les factures de ma fille. Je maitrise la langue française, je suis en France depuis 10ans. J’avais fait une demande de titre de séjour et avec le COVID on ne m’a pas répondu.
Me Arnaud-philippe LEROY entendu en ses observations ;
Je n’ai pas noté d’irrégularité de la procédure.
Pour autant sur le fond
- article 8 CEDH: atteinte disproportionné à la vie de famille puisque Monsieur est père.
- illégalité interne sur la base art l 741-1 CESEDA: Monsieur présente des garanties suffisantes même si n’ a pas signé de manière régulière. Vous pouvez décider que la décision est illégale. Je ne peux pas demander d’assignation à résidence judiciaire vu que pas de passeport.
MOTIFS
Il ressort des éléments produit au débat que Monsieur [U] a expliqué lors de sa retenue vivre avec Madame [D] [R] qui venait d’accoucher la veille de leur fille laquelle se trouvait encore à la maternité. Il a indiqué aussi vivre avec cette dernière depuis années et a indiqué son adresse à [Localité 1]. Monsieur le préfet dans son arrêté de placement en rétention a considéré que Monsoieu [U] ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes alors que son adresse [R] ne pouvait être considéré comme stable puisque que Monsieur avait été placé et placé en garde à vue pour violences conjugales. Une simple vérification aurait permis pourtant de s’assurer de la réalité de l’adresse déclarée étant observé que Monsieur [U] n’apparaît pas voir été condamné pour violences conjugales. Madame [R] atteste de la réalité de la domiciliation et de son accouchement le 23/05/2024 étant observé que Monsieur [U] indique qu’il allait déclarer la naissance de sa fille lors du contrôle d’indentité. Ces éléments permettent de caractériser une résidence effective et stable ainsi que des garanties de représentation le Préfet ayant commis dans ces conditions une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de la situation personnelle de Monsieur [U]. Il sera ajouté qu’il existe une violation de l’article 8 de la CEDH dans la mesure où le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée, malgré sa durée limitée, au droit à une vie familiale pour Monsieur [U] eu égard à la naissance trés récente de sa fille. Compte tenu il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2386
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [E] [U]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [E] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02384 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753QQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h50
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment