Cour d'appel, 23 septembre 2019. 19/03588
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/03588
Date de décision :
23 septembre 2019
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Contestations Honoraires
ORDONNANCE No145
No RG 19/03588 - No Portalis DBVL-V-B7D-P2A5
M. Q... S...
C/
SELARL TOUSSAINT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 SEPTEMBRE 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 23 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur Q... S...
[...]
[...]
comparant en personne
ET :
SELARL TOUSSAINT
1 [...]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Q... S... est propriétaire à Donville les Bains (Manche) de divers biens et droits immobiliers qu'il a acquis suivant acte du 11 décembre 2009.
Se plaignant d'un empiétement incombant aux époux A... et d'une aggravation de la servitude grevant son fonds au profit du leur, Monsieur S... a chargé, le 19 février 2014, Me Toussaint de la défense de ses intérêts. Après une première phase amiable, facturée par l'avocat et payée par Monsieur S..., Me Toussaint a, le 29 octobre 2015, saisi au nom de son client le tribunal de grande instance de Coutances. Après divers échanges de conclusions, le tribunal a rendu son jugement le 26 octobre 2017.
Après son dessaisissement, la Selarl Dominique Toussaint a, le 1er août 2018, adressé à son client la facture récapitulative de ses honoraires d'un montant de 4 454 euros HT et lui a réclamé, après déduction des provisions versées (2 300 euros HT) un solde de 2 597,80 euros TTC, incluant 13 euros de droits de plaidoirie.
Monsieur S... n'ayant pas réglé cette somme, Me Toussaint, membre de la Selarl Dominique Toussaint, a, le 9 août 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation du solde de ses honoraires à la somme de 2 597,80 euros TTC.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le bâtonnier a fixé le solde des frais et honoraires dus par Monsieur Q... S... à Me Dominique Toussaint à la somme de 2 194,60 euros TTC.
Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur S... par lettre du 29 mars 2019.
Par lettre recommandée adressée le 23 avril 2019, Monsieur S... a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, il précise avoir réglé une somme de 4 008 euros TTC et non celle retenue par l'avocat et le bâtonnier de 2 760 euros. Il observe que les honoraires fixés par le bâtonnier pour cette procédure (3 100 euros HT) sont sans commune mesure avec le tarif affiché par l'avocat (1 500 euros HT). Il estime ne rien devoir, mais, au contraire, être créancier de la somme de 1 402 euros TTC qu'il réclame. Subsidiairement, il fait valoir, compte tenu des frais de correspondance généreusement arrêtés à la somme de 806 euros TTC, il serait débiteur d'un solde de 518 euros TTC.
La Selarl Dominique Toussaint conclut à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la somme facturée comprend les rendez-vous, la rédaction de l'assignation et quatre jeux de conclusions, les échanges de pièces et le déplacement à Coutances pour plaider l'affaire. Elle estime que la somme réclamée pour ce dossier est parfaitement justifiée.
SUR CE :
Le recours de Monsieur S... est recevable pour avoir été effectué dans les formes et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Aucune convention d'honoraire n'a été signée entre la Selarl Dominique Toussaint et son client alors que celle-ci était obligatoire puisque l'action dont a été saisi le tribunal de grande instance de Coutances a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015. Toutefois, cette obligation n'est pas sanctionnée par loi et en cette hypothèse la rémunération de l'avocat doit être fixée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
La facture définitive de la Selarl Dominique Toussaint (31 juillet 2018) fait état des diligences suivantes :
- frais de constitution de dossier : 150 euros HT,
- frais de correspondance : 84 x 12 : 1008 euros HT,
- étude du dossier, assignation, étude des conclusions adverses, rédaction de quatre jeux de conclusions, établissement d'un dossier de plaidoirie et plaidoirie du dossier : 3100 euros HT,
- frais de déplacement 196 euros HT.
total : 4454 euros HT dont à déduire les provisions versées 2300 euros HT
solde 2154 euros HT, TVA 430,80 euros HT, sous total TTC : 2584,80 euros.
- droit de plaidoirie : 13 euros
total à régler : 2987,80 euros.
S'agissant des frais, le bâtonnier a considéré à juste titre que le coût unitaire des frais de correspondance (12 euros HT) était exagéré et l'a ramené à la somme de 8 euros HT l'unité. Les autres frais (constitution de dossier) et frais de déplacement sont raisonnables et doivent être retenus. Les frais de la Selarl Dominique Toussaint seront donc retenus pour la somme de (672 + 150 + 196) 1 018 euros HT.
La facture de Me Toussaint ne précise ni le tarif horaire appliqué ni la durée du temps de travail consacré par l'avocat à ce dossier.
Le bâtonnier a retenu un tarif horaire de 200 euros HT lequel est raisonnable au regard de la notoriété de l'avocat, étant ici précisé qu'il s'agit d'un dossier relativement complexe (conflit de voisinage) et que Monsieur S... ne fournit aucun élément quant à sa situation de fortune.
Ramené au montant de la facture, la somme réclamée correspond à quinze heures trente de travail, durée raisonnable au regard des diligences effectuées : rendez-vous, étude du dossier, rédaction d'une assignation (14 pages) et de quatre jeux de conclusions (16, 18, 18 et 19 pages), examen des pièces et des trois jeux d'écritures adverse (11, 14 et 13 pages), constitution d'un dossier de plaidoirie, déplacement à Coutances et plaidoirie du dossier. Les honoraires de la Selarl Dominique Toussaint seront en conséquence fixés à la somme de 3100 euros HT.
Les frais et honoraires de l'avocat seront donc fixés à la somme de 4118 euros HT (4941,60 euros TTC).
Il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme celle de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie, étant rappelé que ces droits font légalement partie des dépens comme expressément mentionné à l'article 695 du code de procédure civile («7o La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie») et que la compétence du juge de l'honoraire ne s'étend pas à la taxe des dépens laquelle est régi par un texte particulier et d'ordre public.
Monsieur S... soutient que les provisions qu'il a versées dans ce dossier ne se montent pas à la somme de 2300 euros HT (2760 euros TTC) mais à celle de 4008 euros TTC. Si effectivement, il justifie avoir versé à la Selarl Dominique Toussaint (qui ne conteste pas les avoir encaissés) deux chèques de 528 et 720 euros, soit 1248 euros TTC, ces chèques correspondent au règlement des factures d'honoraires des 27 février 2014 (720 euros, consultation, recherches et mises en demeure) et 19 août 2014 (528 euros, déplacement et réunion à Donville les Bains), ces sommes correspondent à des diligences effectuées avant l'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de Coutances.
La somme de 1 248 euros TTC ne doit donc pas être déduite de la facture du 31 juillet 2018 sur laquelle Monsieur S... reste devoir un solde de (4 118 – 2 300) 1 818 euros HT, soit 2 181,60 euros TTC.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes sera infirmée, mais uniquement en ce qu'elle a ajouté aux frais et honoraires de la Selarl Dominique Toussaint les droits de plaidoirie (13 euros).
Succombant en ses prétentions, Monsieur S... supportera la charge des dépens.
Il devra, en outre, verser à la Selarl Dominique Toussaint une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de Rennes rendue le 28 novembre 2018 sauf en ce qu'elle a inclut dans les frais et honoraires de la Selarl Dominique Toussaint une somme de 13 euros de droit de plaidoirie.
Précisons en conséquence que les frais et honoraires dus par Monsieur Alain S... à la Selarl Dominique Toussaint dans le dossier A... (TGI de Coutances au fond) s'élèvent à la somme de 4 941,60 euros TTC et que Monsieur S... reste devoir après déduction des provisions versées (2 760 euros TTC) un solde de 2 181,60 euros TTC.
Condamnons Monsieur S... aux dépens.
Le condamnons à verser à la Selarl Dominique Toussaint une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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