Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant appartement 490, 11, place de la Fontaine, à Auch (Gers),
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Auch, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir accueili sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale d'Auch, alors qu'il résiderait dans cette ville, ainsi que cela résulterait des documents produits à l'appui de son pourvoi ;
Mais attendu que le tribunal retient que M. X... n'a produit aucune pièce justifiant de sa résidence à Auch ;
Et attendu que le moyen, qui tend à un nouvel examen de la situation de cet électeur au vu de documents non soumis au juge du fond est, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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