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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03232

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N°RG 22/03232 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLBO Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06684 APPELANT Monsieur [H] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque: E1647 INTIMEES S.A.S. PARFUMS ULRIC DE VARENS SA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, toque:D0297 S.A.S. PIT'NJOY [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, toque:D0297 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [M] a été engagé par la société PARFUMS ULRIC DE VARENS pour une durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018, en qualité de directeur export, avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manager export. Par lettre du 13 septembre 2019, Monsieur [M] a été convoqué pour le 24 septembre 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 septembre 2019 suivant pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise et insuffisance professionnelle. Le 18 septembre 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société PIT'N'JOY et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : -débouté Monsieur [M] de sa demande de co-emploi et dit que la société PARFUMS ULRIC DE VARENS était le seul employeur, -dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société PARFUMS ULRIC DE VARENS à verser à Monsieur [M] : 9.750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné la remise par la société PARFUMS ULRIC DE VARENS d'un bulletin de paie conforme au jugement, sans astreinte, -débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes -débouté la société PARFUMS ULRIC DE VARENS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société PARFUMS ULRIC DE VARENS au paiement des entiers dépens. Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, Monsieur [M] demande à la cour de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, -Juger que la société PIT'N'JOY a la qualité de co-employeur à l'égard de Monsieur [M], -Condamner in solidum les sociétés PARFUMS ULRIC DE VARENS et PIT'N'JOY à lui payer les sommes suivantes : - 6.314,15 € de rappel d'heures supplémentaires ; - 631,42 € de congés payés afférents ; - 428,53 € en remboursement de frais professionnels ; - 100,02 € de rappels de salaire du 1er au 3 décembre 2018 ; - 10 € de congés payés afférents ; - 12.800 € pour non-respect de l'avenant du 3 décembre 2018 ; - 1.280 € de congés payés afférents ; - 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - 7.500 € de dommages et intérêts pour non versement de l'intéressement au titre de l'exercice 2019 ; - 70.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Ordonner la remise d'un bulletin de paie sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -Condamner les sociétés PARFUMS ULRIC DE VARENS et PIT'NJOY in solidum à lui verser la somme de 6.000 € au titre des frais de procédure, -Juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, -Condamner les sociétés PARFUMS ULRIC DE VARENS et PIT'NJOY aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, la société PARFUMS ULRIC DE VARENS demande à la cour de : -Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : -jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société PARFUMS ULRIC DE VARENS à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société PARFUMS ULRIC DE VARENS aux dépens, - débouté la société PARFUMS ULRIC DE VARENS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, -Débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes, -A titre subsidiaire, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que Monsieur [H] [M] ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à deux mois de salaire et confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité correspondant à 1,5 mois de salaire, soit 9 750 €, -Condamner Monsieur [H] [M] à verser à la société PARFUMS ULRIC DE VARENS au titre des frais de procédure une somme de 4.000 € pour les débats de première instance et de 4.000 € pour la procédure d'appel, -Condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, la société PIT'N'JOY demande à la cour de : -Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -écarté l'existence d'un co-emploi, -débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes de condamnations solidaires et plus largement de toutes demandes à l'encontre de la société PIT'N'JOY, -Condamner Monsieur [M] aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la qualité de co-employeur de la société PIT'N'JOY En cas de mise à disposition de personnel faisant intervenir deux entreprises, l'une prêteuse, l'autre bénéficiaire, cette dernière peut se voir reconnaître le statut de co-employeur du salarié mis à disposition lorsqu'un lien de subordination juridique est caractérisé entre le salarié et la société bénéficiaire, même si celle-ci n'est pas partie au contrat de travail. Cela suppose la démonstration d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société bénéficiaire sur le salarié. Une situation de co-emploi peut également être reconnue sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un lien de subordination entre les salariés d'une filiale d'un groupe de sociétés et la société mère du groupe, ou une autre société du groupe. Il faut pour cela caractériser une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'espèce Monsieur [M] fait valoir qu'il se trouvait dans une situation de co-emploi avec la société PIT'N'JOY, compte tenu des liens existants entre cette société et la société PARFUMS ULRIC DE VARENS. -Sur les relations contractuelles et capitalistiques entre les sociétés du groupe ULRIC DE VARENS La société ULRIC DE VARENS SA est la société mère d'un groupe de sociétés spécialisé dans la création et la distribution de parfums. Elle détient notamment 100% des parts de la société PARFUMS ULRIC DE VARENS, société française assurant la création et la distribution des produits de la marque ULRIC DE VARENS en France et en Europe, et détient également diverses participations au sein de sociétés assurant la distribution desdits produits à l'étranger. Au mois d'août 2018, la société ULRIC DE VARENS SA et la société CJM (détenue à 100% par Madame [L] [N] et Monsieur [W] [N], dont ce dernier est le gérant et est également salarié de la société PARFUMS ULRIC DE VARENS) ont constitué la société PIT'NJOY dont l'objet social est la création, la conception, la commercialisation et la distribution de tous produits cosmétiques et de soins corporels. La société PIT'NJOY a ainsi pour actionnaires la société ULRIC DE VARENS SA, à hauteur de 50 %, et la société CJM, à hauteur de 50%. Elle a pour président Monsieur [W] [N]. La société PIT'NJOY a conclu le 31 juillet 2018 avec la société PARFUMS ULRIC DE VARENS, société distributrice des produits des marques ULRIC DE VARENS, une convention de partenariat, aux termes de laquelle il est précisé : " Les Parties conviennent de recourir au réseau de distribution de PARFUMS ULRIC DE VARENS pour la commercialisation et la distribution des produits PIT'NJOY. Dès lors, la société PARFUMS ULRIC DE VARENS s'engage à distribuer et à promouvoir les produits PIT'NJOY au travers de tous ses points de vente tant en France qu'à l'étranger ainsi qu'à travers ses filiales à l'export. Elle s'engage également à fournir toute la logistique nécessaire à la commercialisation des produits PIT'NJOY. (') La logistique s'entend du stockage, préparation, expédition des commandes, suivi logistique, utilisation des équipes commerciales et des équipes export de PARFUMS ULRIC DE VARENS, ainsi que le back office. Le réseau s'entend des points de vente habituels pour lesquels la société PARFUMS ULRIC DE VARENS a conclu une convention de distribution. (') ". En contrepartie, la société PIT'NJOY devait verser à la société PARFUMS ULRIC DE VARENS une commission égale à 20% du chiffre d'affaires réalisés sur ledit réseau. -Sur l'existence d'un co-emploi en raison d'un lien de subordination entre Monsieur [M] et la société PIT'N'JOY Monsieur [M] a été amené à travailler pour commercialiser les produits de la société PIT'N'JOY dans le cadre défini de la convention de partenariat du 31 juillet 2018. Il soutient qu'il aurait reçu des instructions de Monsieur [N], président de la société PIT'N'JOY, qui exerçait sur lui un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Toutefois, il ressort des échanges de mails versés aux débats que si Monsieur [N] lui donnait des indications sur les tâches à effectuer, dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat avec sa société employeuse, il n'exerçait pas de pouvoir de direction, contrôle ou sanction, Monsieur [M] ne rendant de compte qu'à Monsieur Ulric [Y], président de la société PARFUMS ULRIC DE VARENS, qui était le seul à le recadrer, lui donner des instructions et déterminer avec lui ses conditions de travail. Aucun lien de subordination n'étant établi entre Monsieur [M] et la société PIT'N'JOY, le co-emploi ne peut être retenu pour ce motif. -Sur l'existence d'un co-emploi en raison d'une immixtion permanente dans la gestion de la société PIT'N'JOY Monsieur [M] soutient que cette immixtion est caractérisée par les circonstances que la société PIT'N'JOY fasse partie du groupe ULRIC DE VARENS, tout comme son employeur la société PARFUMS ULRIC DE VARENS, et que Monsieur [K] [Y] qui préside tant la société ULRIC DE VARENS SA que la société PARFUMS ULRIC DE VARENS, exerce un contrôle sur la société PIT'N'JOY. La cour relève toutefois que s'il existe un lien capitalistique entre ces différentes sociétés, la société ULRIC DE VARENS SA ne détient que 50 % des parts de la société PIT'N'JOY, les autres 50% étant détenus par la société CJM dans laquelle elle ne détient pas de participation. Il n'y a donc pas de contrôle capitalistique de cette société sur la société PIT'N'JOY. Par ailleurs, il n'est pas démontré une immixtion permanente des sociétés ULRIC DE VARENS SA et PARFUMS ULRIC DE VARENS dès lors qu'il ressort des termes mêmes des écritures de Monsieur [M] que les indications relatives à la commercialisation des produits PIT'N'JOY lui étaient données par le président de celle-ci Monsieur [N]. Les relations entre les deux sociétés étaient par ailleurs juridiquement encadrées par un contrat de partenariat. En considération de ces éléments, Monsieur [M] ne caractérise pas l'existence d'un co-emploi, et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de co-emploi et a dit que la société PARFUMS ULRIC DE VARENS était son seul employeur. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement individuel pour motif non disciplinaire du 27 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : "Trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise qui affecte de manière significative notre activité du fait de votre positionnement hiérarchique, et notamment : -Troubles fréquents au sein de l'entreprise : très forte agressivité récurrente orale et écrite, dénigrement de plusieurs membres du personnel auprès de Mr [Y], violence des propos que vous tenez, excès colériques. -Trop de conflits et de heurts violents avec de nombreuses personnes responsables du groupe ce qui nuit fortement à l'ambiance de travail et au bon fonctionnement de l'entreprise : notamment avec Mr [Y], Mme [E], Mr [N] mais aussi certaines assistantes à savoir Mme [Z], Mme [B] sans compter Mr [C] [A] dès votre arrivée dans la société. Insuffisance professionnelle : - Absence totale d'encadrement du service Export dont vous assurez la direction, - Aucun contrôle des chefs de zones, - Aucun développement du chiffre d'affaires par région et par pays, ni proposé ni établi, - Aucun objectif déterminé par pays." -Sur le trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise Un salarié peut être licencié pour motif non disciplinaire suite à un comportement personnel causant un trouble caractérisé au fonctionnement de l'entreprise. En l'espèce, l'employeur fait état de difficultés de positionnement et de comportement de Monsieur [M], qui causaient un trouble dans le fonctionnement dans l'entreprise, à savoir l'existence de tensions et conflits. Il ressort des échanges de mails versés au débat que Monsieur [M] avait des difficultés de positionnement à l'égard de ses collègues, envers lesquels il pouvait se montrer brusque, indélicat, et qu'il ne comprenait que difficilement les incitations du président de la société à rétablir un mode de communication serein, tant avec lui qu'avec ses collègues et interlocuteurs. Or, malgré ces incitations et demandes du respect du cadre de travail, Monsieur [M] continuait d'utiliser un mode de communication inadapté, adressant de nombreuses critiques à certains collègues ou assistantes, ou remettant en cause de façon insistante certaines orientations commerciales de l'entreprise auprès du président de la société. Ainsi, peu de temps après son arrivée au sein de l'entreprise, il a remis en cause de façon véhémente le professionnalisme du directeur de la filiale Moyen-Orient, demandant à être déchargé de cette zone géographique, ce qui a conduit à la signature d'un avenant en ce sens le 3 décembre 2018. En mai 2019, le président de la société a été alerté personnellement par deux salariées coordinatrices commerciales export, Mesdames [B] et [Z], de difficultés de management au sein du service et du comportement de Monsieur [M], qui pouvait se montrer solitaire puis agressif, créant un malaise au sein du service. En septembre 2019, d'autres salariés du service export ou travaillant en lien avec celui-ci faisaient état d'un défaut de coordination et d'une altération des rapports de travail du fait du positionnement de Monsieur [M]. Tout le long de la relation contractuelle, la teneur des échanges entre Monsieur [M] et le président de la société met également en évidence des propos excessifs et une difficulté à se positionner avec des remises en cause des pratiques commerciales ou accusations de défaut de professionnalisme de certains collègues ou partenaires. Dans un très long échange de septembre 2019, il reproche notamment au président de l'avoir traité de "salopard" alors que c'est en réalité un terme qu'il emploie lui-même pour évoquer un collègue et que les échanges de mails n'établissent nullement que le président l'aurait insulté. Les incidents survenus avec plusieurs collègues ou partenaires de la société obligent le président à annuler la présence de Monsieur [M] lors d'un salon important à [Localité 8] en septembre 2019, car il était en conflit avec un nombre trop important de personnes s'y rendant. L'ensemble de ces éléments établit que le comportement personnel de Monsieur [M] a causé un trouble caractérisé au fonctionnement de l'entreprise. -Sur l'insuffisance professionnelle L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir accompli ses missions telles que définies à son contrat de travail du 22 octobre 2018, à savoir : "Définir en accord avec la Direction générale de la société, les objectifs en termes de produits et de chiffres d'affaires, Faire appliquer par les agents la politique commerciale ULRIC DE VARENS en termes de produit, prix, marge, distribution, publicité, promotion, sachant que parmi ces critères le prix public est l'élément essentiel, Contrôler et dynamiser les Chefs de zone et assistantes Export à [Localité 10] et à [Localité 7], Assurer le développement du CA Export global, par région et si possible par pays, Informer la Direction générale des évolutions des marchés et de la concurrence, Contrôler l'évolution de la marge brute ULRIC DE VARENS avec la Direction générale et financière, Optimiser et privilégier nettement la présence sur le terrain au détriment des fonctions administratives, Proposer des orientations nouvelles pour les créations futures." Monsieur [M] conteste que l'ensemble de ces missions lui étaient encore opposables à compter de la signature de son avenant contractuel du 3 décembre 2018, qui a réduit son secteur géographique d'intervention, à sa demande, et a modifié l'intitulé de son poste puisqu'alors qu'il était "directeur export", ses fonctions étaient désormais intitulées "manager export ". Toutefois, cet avenant comprenait la mention explicite que "Hormis les paragraphes désignés ci-dessus, tous les autres termes de votre contrat restent inchangés.". Or, cet avenant ne modifiant explicitement que son secteur géographique, Monsieur [M] ne peut soutenir que les missions définies dans son contrat de travail initial ne lui seraient pas opposables. - Sur l'absence de développement du chiffre d'affaires par région et par pays, ni proposé ni établi : L'employeur produit deux mails du président de la société PARFUMS ULRIC DE VARENS de juin et septembre 2019 qui alertent le salarié sur la nécessité de développer le chiffre d'affaires de son secteur et son absence d'action significative à ce sujet depuis son embauche. Toutefois, aucun chiffre n'est versé aux débats s'agissant des chiffres d'affaires réalisés avant son arrivée et depuis, ni aucun élément relatif à la transmission d'objectifs chiffrés au salarié en la matière. - Sur l'absence de détermination des objectifs par pays : Le contrat de Monsieur [M] prévoyait dans ses missions la définition d'objectifs, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. -Sur les lacunes managériales, à savoir l'absence d'encadrement du service export et l'absence de contrôle des chefs de zones : La société produit plusieurs attestations de salariés et échanges de mails de salariés du service export faisant état d'un management absent ou problématique. Ainsi, deux salariées coordinatrices commerciales export, Mesdames [B] et [Z], font état de difficultés de management au sein du service. Par ailleurs, Messieurs [V] et [T] font état d'un défaut d'encadrement, et de l'absence de réunions concernant la politique export, ou de points d'échange. Madame [E] évoque quant à elle l'absence de directives, le fait que Monsieur [M] ne prenait pas le temps de travailler avec elle sur les dossiers, et l'absence de définition de politique export. Ces éléments pris ensemble caractérisent une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser une indemnité à ce titre. Statuant de nouveau, il y a lieu de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, le contrat de Monsieur [M] prévoyait que celui-ci travaillait 35 heures par semaine, avec un horaire de travail du lundi au jeudi de 9 heures à 17h45 avec une pause entre 12 et 13 heures et le vendredi de 9 heures à 15h30 avec une pause entre 12 et 13 heures. Le salarié soutient avoir réalisé des heures supplémentaires et produit en ce sens un décompte du temps travaillé au-delà des heures contractuellement prévues. Il produit également des échanges de mails, comptes-rendus, et des justificatifs de déplacements professionnels qui ont nécessité qu'une partie du voyage se déroule sur le week-end ou en dehors des horaires de travail contractuellement définis. Il chiffre la totalité des heures supplémentaires dues à la somme de 6.314,15 €, outre 631,42 € au titre des congés afférents. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement. L'employeur fait valoir en réplique que Monsieur [M] soutient avoir travaillé à plusieurs reprises le week-end, pendant ses vacances ou le 1er mai, sans qu'aucune demande en ce sens ne lui ait été adressée, et alors que rien ne permet d'indiquer que la charge de travail du salarié ne permettait pas une organisation différente, d'autant plus que les tâches ne semblaient pas revêtir un caractère d'urgence particulier. La cour relève à ce titre qu'il ne ressort en effet d'aucun élément qu'il aurait été sollicité par l'employeur que le salarié travaille durant ses congés, ou le premier mai. Il ressort en revanche des échanges de mails que les horaires définis par le contrat étaient souvent dépassés. L'employeur conteste la prestation de travail réalisée au cours d'une escale prétendument professionnelle lors d'un voyage personnel en Thaïlande en mai 2019. Toutefois, il ressort des échanges de mails que cette rencontre professionnelle lors d'une escale à [Localité 9] avait été validée par le président de la société. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que le salarié a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 5.000 €, outre 500 € de congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point, et statuant de nouveau, la société sera condamnée à lui verser ces sommes. Sur la demande de remboursement de frais professionnels Monsieur [M] fait valoir qu'il a dû engager des frais professionnels qui ne lui ont pas été remboursés, soit 428,53 € au titre d'un billet [Localité 10]-[Localité 6] aller-retour datant des 24 avril et 9 mai 2019. L'employeur soutient que sa demande est prescrite dès lors que le billet d'avion a été acheté le 27 mars 2019 et que cette demande de remboursement de frais n'a été formulée par le salarié qu'à l'occasion des conclusions n°1 régularisées le 30 juillet 2021, la requête introductive d'instance ne comportant aucune demande à ce titre, peu important qu'elle ait été mentionnée dans le corps, faute d'être récapitulée aux termes du dispositif. Il ajoute qu'en tout état de cause, ces frais ont été exposés par le salarié à l'occasion de ses congés personnels en Thaïlande. -Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Si en principe l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, la demande additionnelle de remboursement des frais professionnels formée par conclusions du 30 juillet 2021 ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales formées dans la requête introductive d'instance du 18 septembre 2020 relativement à la rupture du contrat de travail ou à divers rappels de salaires et d'intéressement. La date de saisine de la juridiction s'agissant de la demande de frais professionnels est donc le 30 juillet 2021, date à laquelle la demande était prescrite puisque plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la réalisation du voyage professionnel revendiqué entre le 24 avril et le 9 mai 2019. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable comme prescrite. Sur la demande de rappels de salaire du 1er au 3 décembre 2018 Le 3 décembre 2018, un avenant au contrat de travail de Monsieur [M] a été conclu réduisant le secteur d'intervention géographique du salarié, et baissant sa rémunération mensuelle de 7.500 € à 6.500 € bruts. Le salarié reproche à son employeur d'avoir appliqué rétroactivement cette baisse de rémunération à compter du 1er décembre 2018, ce qui n'était pas prévu au contrat, et sollicite un rappel de salaire pour les 1er, 2 et 3 décembre 2018 sur la base de la rémunération antérieure à l'avenant, soit 100,02 € et 10 € de congés payés afférents. Toutefois, l'avenant était applicable dès le 3 décembre 2018, de sorte qu'aucun rappel ne peut être sollicité pour cette journée. S'agissant des 1er et 2 décembre 2018, la rémunération antérieure était contractuellement applicable, mais il s'agissait d'un samedi et d'un dimanche qui étaient des jours non travaillés par Monsieur [M], qui travaillait du lundi au vendredi selon son contrat, et pour lesquels il ne peut donc pas solliciter une rémunération complémentaire. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect de l'avenant du 3 décembre 2018 s'agissant de son secteur géographique Monsieur [M] sollicite le versement d'un complément de salaire au motif qu'il a travaillé au-delà du secteur géographique qui était contractuellement défini comme étant le sien. Il expose qu'il est intervenu sur Singapour et sur l'Iran, et qu'il a travaillé au-delà de ses horaires contractuels. S'agissant du travail au-delà des horaires contractuels, il est déjà pris en considération au titre de l'examen de la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, et Monsieur [M] ne peut pas solliciter deux fois le paiement de celles-ci, sur un autre fondement. S'agissant du travail qu'il aurait réalisé en dehors de son champ contractuel, il produit des pièces qui permettent de retenir qu'il est intervenu de façon très ponctuelle sur le secteur de Singapour, en août 2019, et de l'Iran, en septembre 2019, qui ne relevaient plus de sa zone d'intervention depuis la signature de l'avenant du 3 décembre 2018. Toutefois, ces interventions étaient ponctuelles. Par ailleurs, même si elles ne relevaient pas de sa zone géographique, elles relevaient de son champ de compétence s'agissant d'export, puisqu'il était un cadre occupant un poste important en la matière, rémunéré 7.500 € puis 6.500 € par mois. En considération de ces éléments, ces quelques interventions ponctuelles dans son champ de compétence pour un cadre supérieur qui contrôlait plusieurs chefs de zone export doivent être considérées comme pouvant faire partie de ses fonctions, et ne peuvent donner lieu à rémunération complémentaire. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Monsieur [M] fait valoir que son employeur a commis plusieurs manquements dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : -Une diminution anticipée de sa rémunération dès le 1er décembre 2018 alors que l'avenant prévoyant la baisse de sa rémunération n'était en vigueur qu'à compter du 3 décembre 2018 ; -La méconnaissance de l'avenant contractuel du 3 décembre 2018 s'agissant de son secteur géographique et ses horaires de travail ; -Des pressions et des dénigrements ; -Le fait de lui imposer de travailler pour une autre société, à savoir la société PIT'N'JOY. -Sur la diminution anticipée de sa rémunération dès le 1er décembre 2018 alors que l'avenant prévoyant la baisse de sa rémunération n'était en vigueur qu'à compter du 3 décembre 2018 : ainsi que jugé plus haut, aucune somme n'était due sur cette période. -Sur la méconnaissance de l'avenant contractuel du 3 décembre 2018 s'agissant de son secteur géographique et ses horaires de travail : les heures supplémentaires réalisées par le salarié font déjà l'objet d'une condamnation de l'employeur, sans qu'un préjudice supplémentaire tiré de la déloyauté soit démontré, et les tâches attribuées ponctuellement hors secteur ne justifiaient pas une rémunération complémentaire et n'apparaissent pas abusivement sollicitées par l'employeur au regard des fonctions de Monsieur [M]. -Sur les pressions et les dénigrements : il ressort des échanges de mails produits que Monsieur [M] avait des difficultés de positionnement à l'égard de ses collègues, envers lesquels il pouvait se montrer brusque, et qu'il ne comprenait que difficilement les incitations du président de la société à rétablir un mode de communication serein, tant avec lui qu'avec ses collègues et interlocuteurs. Ces incitations et demandes du respect du cadre de travail ne constituent pas des pressions et dénigrements, au regard des pièces produites. -Le fait de lui imposer de travailler pour une autre société, à savoir la société PIT'N'JOY :ainsi que précédemment jugé, Monsieur [M] a effectué un travail pour la commercialisation des produits de cette société dans le cadre d'un accord de partenariat conclu entre son employeur et cette société. Il ne démontre pas pour quel motif cela lui aurait été préjudiciable, ceci alors que le président de la société PARFUMS ULRIC DE VARENS lui indiquait que la marque PIT'N'JOY était importante mais ne faisait pas partie des éléments essentiels sur lesquels travailler dans un mail du 28 juin 2019. Au regard de ces éléments, le salarié ne démontre pas l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour non versement de l'intéressement au titre de l'exercice 2019 Monsieur [M] réclame la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour non versement de l'intéressement au titre de l'exercice 2019. L'employeur s'oppose à un tel versement au motif que Monsieur [M] a quitté l'entreprise le 27 décembre 2019, soit avant la clôture de l'exercice fiscal de l'année 2019, et que les primes étant versées postérieurement à l'arrêté des comptes, il n'était pas éligible au versement d'une prime pour l'année 2019, rien ne justifiant par ailleurs le montant sollicité de 7.500 €. La cour relève qu'alors que l'entreprise a versé un intéressement à ses salariés en 2019, pour un montant total de 202.712 €, elle ne produit pas aux débats l'accord d'intéressement définissant les modalités de versement de celui-ci, de sorte qu'elle ne met en mesure ni le salarié ni la juridiction de déterminer si les conditions d'application en ont été respectées pour Monsieur [M]. Par ailleurs, en application de l'article D.3313-10 du code du travail, lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D. 3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. En l'espèce, l'entreprise n'a pas communiqué l'accord d'intéressement et ne s'est pas conformée aux obligations édictées par ce texte. En considération de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'intéressement, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 7.500 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour l'absence de versement de l'intéressement. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - jugé le licenciement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser une indemnité à ce titre, -débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés afférents, -débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de l'intéressement pour l'année 2019, Statuant de nouveau, Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société PARFUMS ULRIC DE VARENS à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes : - 5.000 € de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 500 € de congés payés afférents, -7.500 € de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour l'absence de versement de l'intéressement, -1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, Déboute la société PARFUMS ULRIC DE VARENS de sa demande au titre des frais de procédure, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, Condamne la société PARFUMS ULRIC DE VARENS aux dépens. Le greffier, Le président,

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