Cour de cassation, 04 novembre 2009. 08-17.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.066
Date de décision :
4 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la renonciation à recours était rédigée en termes généraux, ne comportait aucune exclusion et n'était pas incluse dans un chapitre traitant de la garantie dommages, la cour d'appel qui a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette police rendait nécessaire, retenu qu'aucune clause spécifique dans le plan ou dans le détail des conditions générales ne permettait de la rattacher exclusivement à cette seule garantie et en a déduit que cette renonciation à recours ne pouvait être limitée à l'assurance dommages, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société AGF IARD.
Il est fait grief à l'arrêt du 9 octobre 2007 d'avoir débouté la Compagnie AGF de son recours à l'encontre de la société Spri Ingénierie et de sa demande tendant au remboursement de la somme versée à Spri au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SNC Cité Mondiale du Vin a souscrit auprès des AGF une assurance « Tous risques chantiers » (TRC) aux termes de sa police n° 203453023 à effet au 9 janvier 1989 ; que les conditions générales dont le plan figure en page 2 du contrat sont développées ainsi qu'il suit : A – Exposé général, contenant la définition des termes utiles et un exposé relatif au calendrier des travaux ; B – Effet – expiration – durée de la police, paragraphe renvoyant au chapitre K pour la prise d'effet (date D) et développant la durée des garanties ; C – Nature des garanties, avec exclusions figurant au paragraphe I, et exposé du contenu de la garantie relative aux dommages survenant à des biens assurés ; D – Garanties annexes, tels que frais et honoraires d'experts et divers frais supplémentaires ; E – Règle proportionnelle de capitaux, non applicable à la police ; F –Sinistres, paragraphe relatif à leurs modalités de déclaration et d'indemnisation ; G – Renonciation à recours, paragraphe ainsi rédigé : « Les assureurs renoncent à tous recours qu'ils seraient fondés à exercer (le cas de malveillance excepté) : - contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels ; contre les architectes, bureaux d'études, ingénieurs conseils, entreprises, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leur personnel » ; H – Conventions générales ; I – Exclusions relatives à certaines causes de dommages et à certains préjudices ; J – Responsabilité civile s'agissant des dommages corporels et/ou matériels ou immatériels à la suite d'accidents causés aux tiers imputables à l'exécution de l'ouvrage et à l'accomplissement par les assurés de leurs obligations contractuelles avec diverses exclusions et mention des obligations de l'assuré et des modalités d'intervention de l'assureur ; K – Conventions d'applications, paragraphe traitant des dates de prise et de fin d'effet, du montant des franchises et des plafonds de garantie, à savoir pour la garantie au titre de la responsabilité civile, une franchise pour le maître de l'ouvrage de 10 000 F (1 524, 49 ) et de 5 MF (762 245, 08 ) pour les autres assurés, et un plafond de 20 MF (3 048 980, 03 ) pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels ; L – Prime et prolongation ; M – Coassurance ; Un avenant à cette police a été signé entre les parties le 27 juin 1990 étendant à compter de cette date, et pour les dommages survenus postérieurement, quelle que soit la date de réalisation des travaux, la garantie des dommages aux immeubles avoisinants propriété des tiers et non plus seulement aux existants propriété du maître de l'ouvrage ; que la police souscrite définissait comme ayant la qualité d'assuré, partie au contrat, la SNC Cité Mondiale du Vin, ainsi que les architectes, bureaux d'études, ingénieries conseils, entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant aux chantiers et leur personnel ; qu'aucune modification de cette définition n'a été introduite au chapitre J traitant de la responsabilité civile ; que la police couvre en effet deux types de responsabilité, la responsabilité dommage d'une part et la responsabilité civile à l'égard des tiers d'autre part ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que les intervenants à la construction ont bien la qualité d'assurés, tant en ce qui concerne la garantie dommages prévue au chapitre C de la police que la garantie responsabilité civile prévue au chapitre J, ce que confirment au demeurant les précisions relatives à la franchise applicables au titre de la responsabilité civile aux autres assurés « soit, aux assurés autres que le maître de l'ouvrage » figurant au chapitre K de la police ; que s'agissant de la demande de garantie de SPRI Ingénierie à l'encontre de la Compagnie AGF, c'est à bon droit que celle-ci soutient que la seule garantie applicable est celle relative à la responsabilité civile tant du maître de l'ouvrage que des intervenants à la construction, dès lors que l'avenant du 27 juin 1990 ayant étendu aux immeubles avoisinants la garantie dommages ne peut concerner que les sinistres survenus postérieurement au 27 juin 1990 ; or, en l'occurrence, l'ensemble des désordres était constaté par l'expert judiciaire dès avril 1990, même si la révolution a pu se poursuivre pendant plusieurs mois, et des réparations ont d'ailleurs été effectuées dès septembre 1990 pour un total de 13 140,15 ; qu'il résulte clairement des clauses figurant au chapitre J responsabilité civile que, s'agissant des intervenants (entrepreneurs et concepteurs, comme SPRI Ingénierie), la garantie s'exercerait en complément de celle délivrée par les polices souscrites par les différents assurés avec une franchise minimum de 5 millions de francs par sinistre ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, décidé que SPRI Ingénérie, en sa qualité d'assuré au titre de la responsabilité civile, ne peut prétendre être garantie par la Compagnie AGF qu'en complément de la garantie souscrite par elle-même dans le cadre d'une police distincte, soit au delà de la franchise de 762 245,08 , étant observé que dans le cas d'espèce, le total des condamnations prononcées était nettement inférieur au montant de la franchise, s'élevant à moins de 30 000 , la garantie sollicitée ne peut trouver à s'appliquer, de sorte que c'est à bon droit que la Société SPRI Ingénierie a été déboutée de sa demande à l'encontre de la compagnie AGF ; que s'agissant de la demande de la Compagnie AGF à l'encontre de SPRI Ingénierie, la renonciation à recours prévue à la police tous risques chantiers ne peut, contrairement à ce qu'affirme la Compagnie AGF, être considérée comme ne s'appliquant qu'à l'assurance de dommages, à l'exclusion de la responsabilité civile, alors qu'elle est rédigée en termes généraux, ne comporte aucune exclusion, n'est pas incluse dans un chapitre traitant de la garantie dommages et qu'aucune clause spécifique dans le plan ou dans le détail des conditions générales ne permet de la rattacher exclusivement à cette seule garantie ; qu'il s'ensuit que la renonciation à recours prévue par la police fait obstacle à ce que la Compagnie AGF voie son action en garantie contre SPRI Ingénierie aboutir, la renonciation à recours ne pouvant être limitée aux dommages qui ont pour lieu le site de réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion des biens avoisinants propriété de tiers ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel » (arrêt p.).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la police souscrite définissait comme ayant la qualité d'assurés, parties aux contrat, la SNC Cité Mondiale du Vin ainsi que les architectes, bureaux d'études, ingénieries conseils, entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leur personnel et qu'aucune modification de cette définition n'ayant été introduite au chapitre J traitant de la responsabilité civile, il y a lieu de considérer que les intervenants à la construction ont bien la qualité d'assurés, tant en ce qui concerne la garantie dommages (chapitre C de la police) que la garantie responsabilité civile (chapitre J) comme le confirment au demeurant les précisions relatives à la franchise applicable au titre de la responsabilité civile aux "autres assurés " (autres que le maître de l'ouvrage) figurant au chapitre K de la police (jugement p.24) et que s'agissant de Spri ingenierie, de la renonciation à recours prévue à la police tous risques chantiers, cette renonciation, contrairement à ce qu'affirme la Cie AGF, ne pouvant être considérée comme ne s'appliquant qu'à l'assurance de dommages, alors qu'elle est rédigée en termes généraux, qu'elle ne comporte aucune exclusion, qu'elle n'est pas incluse dans le chapitre traitant de la garantie dommages et qu'aucune clause spécifique dans le plan ou dans le détail des conditions générales ne permet de la rattacher exclusivement à cette seule garantie (jugement p. 25).
ALORS QUE le champ d'application de la renonciation à recours de l'assureur contre les intervenants à l'acte de bâtir, assurés par une police TRC, doit être examiné par référence aux définitions qui figurent dans l'exposé général du contrat ; que la police d'assurance "tous risques chantiers" du 9 janvier 1989 distingue d'une part le sinistre au titre de la garantie "dommages", défini comme l'ensemble des dommages accidentels résultant d'un même fait générateur atteignant les biens assurés et d'autre part le sinistre au titre de la garantie "responsabilité civile " défini comme l'ensemble des réclamations provenant d'un même fait générateur (Prod. 1 p. 5) ; que, pour démontrer que la renonciation à recours ne s'appliquait qu'aux dommages qui, ayant pour siège le chantier, concernent les biens assurés et non aux dommages et intérêts dus aux tiers voisins, victimes de troubles de voisinage, les AGF faisaient valoir, dans leurs conclusions signifiées le 6 juillet 2007, que la garantie "responsabilité civile"ne figurait pas dans toutes les polices "tous risques chantiers", que la renonciation à recours était stipulée dans la partie de la police relative au risque "dommages" tandis que la responsabilité civile des assurés à raison des dommages causés aux tiers ne comportait pas une telle clause de renonciation ; qu'en décidant que la renonciation à recours s'appliquait également à l'assurance responsabilité civile au motif que cette renonciation était rédigée en termes généraux, qu'elle ne comportait aucune exclusion, qu'elle n'était pas incluse dans un chapitre traitant de la garantie dommage et qu'aucune clause spécifique ne permettait de la rattacher exclusivement à la garantie dommages, sans rechercher si la place du chapitre responsabilité civile dans la police et son caractère exceptionnel ne démontraient pas que, ainsi que l'a décidé la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 12 octobre 2006 (Prod. 4) devenu irrévocable (Prod.5) , les parties au contrat d'assurance avaient entendu limiter la portée de la renonciation à recours à la garantie dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
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