Cour de cassation, 24 juin 2014. 13-50.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-50.050
Date de décision :
24 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., faisant valoir qu'il était créancier de la société anonyme Europe finance et industrie (la société Efi) au titre de prestations fournies en exécution d'une « lettre de mission » de cette dernière du 6 octobre 2006, l'a assignée devant la juridiction des référés par acte du 11 octobre 2007 ; que soutenant que la signature apposée sur le document invoqué par M. X... n'était pas celle de M. Jean Y..., qui était alors son représentant légal, la société Efi, représentée par son directeur général, M. Louis Y..., a déposé, le 7 novembre 2007, une plainte pour faux, puis, le 31 mars 2008, une plainte avec constitution de partie civile contre X ; que M. X... l'ayant assignée devant le tribunal de commerce, cette juridiction a, par jugement du 28 avril 2009, enjoint à la société Efi de conclure au fond après avoir procédé à une vérification d'écriture et admis la régularité de la signature litigieuse ; que la société Efi ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2009, M. X..., soutenant que M. Louis Y... avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales en déposant des plaintes infondées dans le dessein de faire obstacle au règlement des sommes qui lui étaient dues, a demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 225-251 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'existence de relations d'affaires et de paiements opérés dans ce cadre n'établissait pas l'obligation manifeste de la société Efi de régler à M. X... les factures présentées en exécution d'une lettre de mission dont elle contestait la signature, retient que les délais de la procédure en référé expliquent que la première plainte ait pu être déposée la veille de l'audience des plaidoiries ; qu'il ajoute que le jugement du tribunal de commerce a été rendu le 28 avril 2009 tandis que la plainte avec constitution de partie civile avait été présentée plus d'un an auparavant, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle aurait été déposée en dépit de cette décision ; qu'il relève encore qu'il ne peut être considéré que la plainte pénale serait téméraire dès lors qu'il n'est pas établi que l'instruction aurait abouti à un
non-lieu et qu'il ne peut être fait grief à M. Louis Y... de ne pas avoir justifié des suites qui lui ont été données puisqu'il ne représente plus la société plaignante depuis la mise en liquidation judiciaire de celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait, relevé par la décision de première instance, dont M. X... s'était approprié les motifs, que M. Jean Y... s'était abstenu de toute contestation de sa signature n'était pas de nature à établir que M. Louis Y... avait, en déposant une plainte visant à faire obstacle au paiement de sommes dues par la société Efi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 225-251 du code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle faute ne résultait pas du fait que le tribunal de commerce avait, par un jugement devenu irrévocable, reconnu que la signature apposée sur la convention litigieuse était bien celle de M. Jean Y... et de l'absence de toute précision sur le sort réservé à la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 5 avril 2013, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes contre M. Louis Y... ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable ou séparable de ses fonctions qui se définit comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que la faute détachable se définit par deux critères principaux et cumulatifs : d'une part, la notion de faute intentionnelle, d'autre part, la notion de faute d'une particulière gravité qui renvoie à en l' espèce M. X... recherche la responsabilité personnelle de M. Louis Y... pour avoir, en sa qualité de gérant de la SA EFI, déposé, d'abord une plainte simple le 7 novembre 2007, puis une plainte avec constitution de partie civile contre X le 31 mars 2008 visant des faits de faux constitués par la fabrication d'une prétendue lettre de mission signée par M. Jean Y... ; le tribunal a retenu que la responsabilité personnelle de M. Louis Y... était engagée au regard de la gravité de la faute commise, caractérisée, selon lui, par les éléments suivants : - L'existence de relations d'affaires entre M. X... et la SA EFI et le paiement par cette société de diverses factures, - le fait que la plainte simple avait été déposée la veille de l'audience de référé,
- la persistance de M. Louis Y... à déposer plainte avec constitution de partie civile alors qu'un témoin attestait avoir assisté à la signature de la lettre de mission par M. Jean Y..., - le jugement définitif du tribunal de commerce de Paris ayant retenu que la lettre de mission avait bien été signée par M. Jean Y..., - l'objet de la plainte qui était de s'opposer au paiement de sommes « manifestement » dues ;
Mais que la cour note
. que l'existence de relations d'affaires et de paiements opérés dans ce cadre n'établit pas l'obligation manifeste de la SA EFI de régler à M. X... les factures présentées en exécution d'une lettre de mission dont elle conteste la signature ; . que les délais de la procédure en référé expliquent que la première plainte ait pu être déposée la veille de l'audience de plaidoiries ;
. que l'existence d'une attestation en sens contraire ne rend pas ipso facto la plainte déposée par la SA EFI téméraire ou mensongère, le rôle du juge d'instruction étant de démêler le vrai du faux face à des versions contradictoires ;
. que le jugement du tribunal de commerce a été rendu le 28 avril 2009, alors que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée le 31 mars 2008, soit plus d'un an auparavant, de sorte qu'il ne peut être argué que la plainte aurait été déposée en dépit de cette décision ;
Que la cour relève également qu'il ne peut être considéré que la plainte pénale déposée serait téméraire alors qu'il n'est pas établi que l'instruction aurait abouti à un non-lieu et qu'il ne peut être fait grief à M. Louis Y... de ne pas avoir justifié des suites données à cette plainte puisqu'il ne représente plus la SA EFI, plaignante, depuis sa liquidation judiciaire ; il ne peut donc être déduit de l'ensemble des éléments retenus par les premiers juges qu'en portant plainte dans les intérêts de la SA EFI qui contestait être redevable des sommes réclamées par M. X..., M. Louis Y... a commis une faute détachable de l'exercice de ses fonctions de dirigeant social et ayant le caractère d'une faute lourde ; le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) - ALORS QU'engage sa responsabilité personnelle le dirigeant social qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, notamment en se livrant à des manoeuvres déloyales pour éviter de payer une somme due par la société ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la convention dont la signature était déniée n'avait pas déjà connu un commencement d'exécution, de sorte que la société EFI en avait déjà reconnu la validité et que les plaintes pénales fondées sur la fausseté de la signature de cette convention était déloyales et fautives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L 225-251 du code de commerce ;
2°) ¿ ALORS QU'en ne recherchant pas, malgré les constatations des premiers juges à cet égard, si le signataire de la convention, M. Jean Y..., ne s'était pas abstenu de toute contestation de sa signature, de sorte que les plaintes déposées par M. Louis Y... étaient déloyales et fautives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L 225-251 du code de commerce ;
3°) ¿ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, par un jugement définitif, le tribunal de commerce de Paris avait reconnu que la signature sur la convention litigieuse était bien celle de M. Jean Y... ; qu'en ne recherchant pas si ce fait, combiné aux précédents et à l'absence de toute précision sur le sort réservé à la plainte avec constitution de partie et donc à l'absence de preuve de la moindre condamnation, ne montrait pas que les plaintes déposées par M. Louis Y... étaient déloyales et fautives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L 225-251 du code de commerce.
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