Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 JUIN 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08616
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2015 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/03444
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à OUZGHAT [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB095
INTIMÉE
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Doriane LALANDE pour Me Magali HENON, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
M. [Y] [N] et Mme [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 3] (Maroc).
Par ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2008, le juge aux affaires familiales de Bobigny a fixé les mesures provisoires et a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Y] et condamné M. [Y] à verser à cette dernière 120 euros par mois au titre de la pension alimentaire et 220 euros par mois et par enfant au titre de la part contributive à leur entretien et éducation.
Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux [Y] et a, notamment, concernant les droits des époux :
- commis, s'il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial. M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux,
- condamné M. [Y] à payer à Mme [Y] au titre de la prestation compensatoire un capital de 20 000 euros,
- débouté Mme [Y] de sa demande d'avance sur communauté,
- attribué à Mme [Y] les droits locatifs afférents au logement situé à [Adresse 12].
Le 21 septembre 2010, Maître [B], notaire à [Localité 7], a été désigné par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Par jugement du 22 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par Mme [Y], a :
- dit que les époux [Y] relèvent du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
- commis, avant dire droit, M. [G] [Z] en qualité d'expert, avec mission de :
- entendre les parties et tout sachant,
- se faire remettre par les parties tout document qu 'il jugera utile à l'accomplissement
de sa mission afin de fournir tous éléments permettant d'établir les comptes de l'indivision,
- déterminer le patrimoine immobilier dépendant de la communauté [Y] en France
en se rendant notamment :
* au [Adresse 8] (pavillon),
* au [Adresse 5],
* au [Adresse 6]),
* au [Adresse 6]),
* [Adresse 4],
* fonds de commerce à [Localité 5] (adresse non communiquée par les parties)
- visiter les lieux et les décrire,
- fournir au tribunal tous éléments lui permettant de :
» fixer la valeur vénale des immeubles au jour le plus proche du partage, en le
considérant libre de location ou d'occupation,
» évaluer le montant de la valeur locative des différents biens,
- proposer une valeur de mise à prix en vue d'une éventuelle licitation des biens sis à [Localité 4],
- dire si des travaux d'amélioration et/ou de conservation ont été effectués dans les différents biens et par qui,
- chiffrer le montant des travaux et évaluer la plus-value éventuelle apportée aux différents immeubles.
- se faire remettre par les parties tout document relatif au patrimoine que détiendrait
M. [Y] au Maroc,
- sursis au surplus des demandes des parties,
- réservé les dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2016, il demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
Vu la Convention de la Haye du 14 mars 1978,
Vu les pièces produites,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande en liquidation partage formulée par Mme [Y], en application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- dire et juger que les époux [Y] relèvent du régime légal marocain de la séparation de
biens,
en conséquence,
- dire n'y avoir lieu à liquidation partage de communauté,
- dire n'y avoir lieu à désignation d'expert,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me [C] dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2016, Mme [Y] demande à la cour de :
- la déclarer recevable dans ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [Y] de sa demande en irrecevabilité et fin de non-recevoir,
- juger que le premier domicile commun des ex- époux [Y] était situé en France,
- juger que la loi française est applicable au régime matrimonial,
- juger que le régime matrimonial des ex- époux [Y] était le régime légal de communauté,
- juger de l'existence de difficultés dans le partage de la communauté des ex-époux [Y],
- confirmer le jugement dont appel,
par conséquent,
- dire et juger qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant lieu entre eux,
Et préalablement auxdites opérations de comptes, liquidation, et partage de l'indivision :
- désigner un expert avec mission de :
- déterminer la consistance de l'actif de communauté,
- de visiter, décrire et estimer les immeubles et les fonds de commerce dépendant de l'indivision,
- dresser un état des actifs bancaires,
- donner une évaluation en fonction des pièces produites des biens situés au Maroc,
- dire que faute de demande d'attribution préférentielle ou d'offres réelles des biens immobiliers, fixer la mise à prix la plus avantageuse, en cas de vente aux enchères des biens :
* deux pavillons d'habitation sis à [Adresse 11] :
[Adresse 9])
* box, passages sis à [Adresse 10] :
[Adresse 9] [Adresse 7])
* box, passages sis à [Adresse 10] :
[Adresse 9])
* box, passages sis à [Adresse 10] :
[Adresse 9])
* une boutique avec arrière-boutique et une cave située à [Localité 6] ([Adresse 3] cadastrée :
Section AD numéro 10 lot n°7
* une boutique avec un sous-sol située à [Localité 6] ([Adresse 2] cadastrée :
Section AE numéro [Cadastre 1] lots n°1 ' 2 et 4
seront vendus préalablement au partage sur licitation sur cahier des charges et condition amiable de vente établie par Maître Magali Henon, avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis, sur la mise à prix déterminée par le tribunal au vu du rapport d'expertise, (sic)
- dire que M. [Y] sera tenu de fournir un état des revenus et frais perçus pour le compte de l'indivision avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- lui accorder la somme de 30.000 euros à titre de provision,
- condamner M. [Y] au remboursement de la pension alimentaire qu'il verse avec l'argent de la communauté depuis le mois d'octobre 2012
- commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu,
- condamner M. [Y] à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de publication de l'acte qui seront recouvrés par Maître Magali Henon, avocat selon l'article 699 du code de procédure civile,
- le condamner au remboursement de la somme de 2.500 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LA COUR
sur l'irrecevabilité soulevée
Considérant qu'en application de l'article 1360 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable';
Considérant que l'appelant se prévaut de cet article pour exposer que l'intimée 'n'a jamais été en mesure de produire un procès-verbal du notaire exposant les diligences entreprises et les difficultés alléguées en vue d'un partage amiable';
Considérant, outre que l'article sur lequel se fonde l'appelant ne vise pas l'exigence d'un procès-verbal de difficultés, il y a lieu d'observer que le conseil de l'intimée interrogeant le notaire commis, Me [B], par lettre du 5 juillet 2013 en ces termes 'je fais suite aux différents rendez-vous que nous avons eu en votre étude concernant une tentative de partage amiable.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous êtes sans nouvelles de Monsieur', a reçu de Me [B] cette réponse : 'je n'ai aucune nouvelle de M. [Y]';
Considérant qu'il résulte de cet échange que des diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été entreprises et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue, l'intimée ayant par ailleurs établi un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisé ses intentions en indiquant que tous ces investissements entrant dans la communauté, elle entendait faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
sur le fond
Considérant que l'appelant soutient qu'il résulte de la rédaction de l'acte de mariage établi le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 3] (Maroc), que les époux étant nés tous deux à [Localité 3] (Maroc), et donc étant tous deux ressortissants marocains et musulmans, ils se sont mariés devant "adoul", 'conformément à la loi musulmane' et sont donc soumis, s'agissant de deux musulmans, au régime coranique applicable au Maroc ;
Considérant toutefois que l'acte de mariage du [Date mariage 2] 1987 ne revêt pas le caractère d'un contrat de mariage dès lors que ses dispositions déterminent exclusivement les conditions du mariage, de sorte que les époux s'étant mariés avant le [Date mariage 1] 1992, date d'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, le principe d'autonomie concernant les règles applicables à la liquidation du régime matrimonial leur est applicable ;
Considérant que les époux sont présumés avoir choisi la loi du pays où ils ont établi leur premier domicile matrimonial ;
Considérant que force est de constater que M. [Y] qui reconnaît avoir rejoint son épouse en France en1989, après avoir vécu et travaillé au Maroc entre 1987 et 1989, ne prouve pas que pendant cette période les époux s'étaient établis au Maroc, les attestations produites aux termes desquels divers témoins déclarent l'avoir vu au cours de cette période avec sa femme, au Maroc, ne prouvant nullement l'établissement d'un domicile matrimonial mais simplement des visites de l'intimée à l'appelant dès lors qu' un seul témoin, M. [O] déclare que les époux résidaient ensemble à [Localité 3] ce qui est impossible au vu des documents de l'appelante relatifs à son emploi en France à cette même période (pièces 34, 35, 39 );
Considérant que l'intimée prouve que les époux ont été domiciliés à [Localité 6], [Adresse 1] dans le 3ème arrondissement, étant observé que la déclaration de revenus pour l'année 1988 à cette adresse fait mention de revenus pour un seul des conjoints tandis que celle pour l'année 1989 fait état des revenus de chacun d'entre eux ;
Que trois enfants sont issus de leur union en 1998, 1999 et 2003 ;
Considérant que si M. [Y] aux termes d'actes d'acquisition de biens immobiliers auxquels son épouse n'était pas partie, a déclaré être soumis au régime légal marocain de la séparation de biens, il n'en demeure pas moins que lors de la donation entre époux qu'ils se sont consentis par acte notarié du 11 septembre 2006, il est mentionné que les époux 'déclarent qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 3] (Maroc), le [Date mariage 2] 1987";
Considérant, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la volonté des époux de localiser leurs intérêts pécuniaires en France par un premier établissement stable et durable dans ce pays, est démontrée, et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les époux [Y] relèvent du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ainsi qu'en toutes les autres dispositions subséquentes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de ce régime matrimonial ;
Considérant que le tribunal qui a sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, n'est pas dessaisi de ces chefs de demandes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Considérant que la demande de dommages intérêts formée en appel par l'intimée à concurrence de 50 000 € doit être rejetée en l'absence de preuve d'un préjudice subi par elle du fait de l'attitude de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages intérêts d'un montant de 50 000 € formée par l'intimée,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,