Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-12.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.327
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la région de Bayonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 décembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Mona Abou X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Aquitaine, dont le siège est Cité administrative, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de la région de Bayonne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Abou X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Abou X..., de nationalité libanaise, a sollicité le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses trois enfants entrés en France en août 1990 ; qu'après avoir satisfait à sa demande, la Caisse d'allocations familiales a cessé de verser les prestations, et a réclamé le remboursement des sommes perçues dans la limite de la prescription biennale ; que, par arrêt confirmatif du 31 décembre 1996, la cour d'appel de Pau a fait droit au recours de Mme Abou X... et a ordonné le rétablissement de ses droits aux prestations ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que Mme Abou X... prétend que le moyen par lequel la Caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué d'une violation de la loi est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que ce moyen, tiré de l'absence de production de l'un des documents prévus à l'article D. 511-1 du Code de la sécurité sociale ou d'extraits d'acte de naissance en France, a été mis par la Caisse dans les débats devant la cour d'appel et comme tel n'est pas nouveau ; que le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles D. 511-1 et D.511-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge, et au titre desquels il demande des prestations familiales, est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, et à défaut par la production d'un extrait d'acte de naissance en France, ou par un certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant ;
Attendu que, pour ordonner le rétablissement de Mme Abou X... dans ses droits à prestations familiales, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si l'intéressée ne s'est pas soumise à la procédure de regroupement familial, ses enfants résident en France en vertu d'une autorisation administrative, et que les restrictions posées par la Caisse en application des dispositions de l'article D. 511-2 du Code de la sécurité sociale sur le regroupement familial étaient inopérantes, les documents administratifs émis par la sous-préfecture de Bayonne attestant que la résidence des enfants était régulière bien que ne résultant pas de la procédure de regroupement familial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Abou X... ne pouvait produire pour ses enfants ni l'un des titres ou documents prévus par l'article D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, ni des extraits d'acte de naissance en France, ni des certificats de contrôle médical délivrés par l'Office national d'immigration à l'issue d'une procédure de regroupement familial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Abou X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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